Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdfa
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1999) que la Banque Sofirec qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la Société industrielle de récupération et de réemploi (la SIRR) a été condamnée sous astreinte à remettre à cette dernière des justificatifs détaillés des intérêts débités et crédités sur le compte courant de sa cliente ; que la SIRR a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SIRR fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que par arrêt du 14 juin 1996, la cour d'appel de Paris a ordonné à la banque Sofirec de remettre à la SIRR les justificatifs détaillés des intérêts débités et crédités au compte courant de ladite société permettant à celle-ci de connaître la période, le taux et le mode de calcul des intérêts figurant sur les relevés de compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à relever que les pièces produites par la banque Sofirec permettent à la SIRR de connaître les dates auxquelles les règlements reçus des débiteurs ont été régularisés, sans constater que ces pièces permettaient de connaître la durée effective d'immobilisation des créances, information mise à la charge de la banque Sofirec par la cour d'appel de Paris le 14 juin 1996, et qui estime que la banque Sofirec ayant satisfait à son obligation d'information, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 36 de la loi n° 91-850 du 9 juillet 1991 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... B.P. 137, 76134 Mont Saint-Aignan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section D), au profit de la société Banque Sofirec, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Société industrielle de récupération et de réemploi, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Banque Sofirec, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1999) que la Banque Sofirec qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la Société industrielle de récupération et de réemploi (la SIRR) a été condamnée sous astreinte à remettre à cette dernière des justificatifs détaillés des intérêts débités et crédités sur le compte courant de sa cliente ; que la SIRR a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; Attendu que la SIRR fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que par arrêt du 14 juin 1996, la cour d'appel de Paris a ordonné à la banque Sofirec de remettre à la SIRR les justificatifs détaillés des intérêts débités et crédités au compte courant de ladite société permettant à celle-ci de connaître la période, le taux et le mode de calcul des intérêts figurant sur les relevés de compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à relever que les pièces produites par la banque Sofirec permettent à la SIRR de connaître les dates auxquelles les règlements reçus des débiteurs ont été régularisés, sans constater que ces pièces permettaient de connaître la durée effective d'immobilisation des créances, information mise à la charge de la banque Sofirec par la cour d'appel de Paris le 14 juin 1996, et qui estime que la banque Sofirec ayant satisfait à son obligation d'information, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 36 de la loi n° 91-850 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, analysant les documents fournis, a retenu que ceux-ci permettaient à l'adhérent de connaître la régularisation en plus ou en moins des intérêts prévisionnels, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle de récupération et de réemploi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle de récupération et de réemploi à payer à la Banque Sofirec la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel