Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdfc
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1999) que, le 6 mai 1985, Mme Cherifa X..., passagère de la voiture conduite par son fils, majeur, M. Djillali X..., qui n'était pas assuré pour ce véhicule, a été bléssée dans un accident de la circulation impliquant également un camion de la société Sedec, conduit par M. Y... ; que Mme X... ayant fait assigner M. Y..., la société Sedec et leur assureur, la compagnie l'Equité, en réparation de son préjudice, la cour d'appel a partagé la responsabilité de l'accident par moitié entre les deux conducteurs et a condamné M. X... à relever et garantir M. Y... et la société Sedec à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de sa mère ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable le recours en garantie exercé à son encontre par M. Y..., la société Sedec et la compagnie l'Equité, alors, selon le moyen : 1 / qu'est irrecevable le recours exercé par un coauteur contre un proche de la victime s'il a pour effet de la priver de son indemnisation ; que l'obligation alimentaire entre la mère, victime, et son fils, coauteur non assuré, peut l'obliger à prendre en charge le recours exercé contre lui et la prive d'une indemnisation intégrale ; que la cour d'appel, qui, après avoir énonce que l'irrecevabilité s'appliquait quand un lien juridique particulier déterminait la personne actionnée à se soumettre au recours et que la victime était la mère du coauteur, a nécessairement vicié son appréciation en ayant énoncé à tort qu'aucun lien juridique ne pouvait l'obliger à assumer la charge du recours dirigié contre son fils (manque de base légale au regard des articles 203 du Code civil et 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985) ; 2 / que la cour d'appel, après avoir constaté qu'un impératif moral ou affectif pouvait obliger Mme X... à assumer la charge du recours dirigé contre son fils, aurait dû rechercher si cet impératif, fut-il purement moral, ne la conduirait pas à prendre en charge le recours dirigé contre son fils et à être ainsi privée de l'indemnisation intégrale de son préjudice (manque de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Djillali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / de M. Gabriel Y..., demeurant 5 Place de la Pome, 38540 Heyrieux, 2 / de la société Sedec, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Equité, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de la compagnie Equité, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1999) que, le 6 mai 1985, Mme Cherifa X..., passagère de la voiture conduite par son fils, majeur, M. Djillali X..., qui n'était pas assuré pour ce véhicule, a été bléssée dans un accident de la circulation impliquant également un camion de la société Sedec, conduit par M. Y... ; que Mme X... ayant fait assigner M. Y..., la société Sedec et leur assureur, la compagnie l'Equité, en réparation de son préjudice, la cour d'appel a partagé la responsabilité de l'accident par moitié entre les deux conducteurs et a condamné M. X... à relever et garantir M. Y... et la société Sedec à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de sa mère ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable le recours en garantie exercé à son encontre par M. Y..., la société Sedec et la compagnie l'Equité, alors, selon le moyen : 1 / qu'est irrecevable le recours exercé par un coauteur contre un proche de la victime s'il a pour effet de la priver de son indemnisation ; que l'obligation alimentaire entre la mère, victime, et son fils, coauteur non assuré, peut l'obliger à prendre en charge le recours exercé contre lui et la prive d'une indemnisation intégrale ; que la cour d'appel, qui, après avoir énonce que l'irrecevabilité s'appliquait quand un lien juridique particulier déterminait la personne actionnée à se soumettre au recours et que la victime était la mère du coauteur, a nécessairement vicié son appréciation en ayant énoncé à tort qu'aucun lien juridique ne pouvait l'obliger à assumer la charge du recours dirigié contre son fils (manque de base légale au regard des articles 203 du Code civil et 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985) ; 2 / que la cour d'appel, après avoir constaté qu'un impératif moral ou affectif pouvait obliger Mme X... à assumer la charge du recours dirigé contre son fils, aurait dû rechercher si cet impératif, fut-il purement moral, ne la conduirait pas à prendre en charge le recours dirigé contre son fils et à être ainsi privée de l'indemnisation intégrale de son préjudice (manque de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985) ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, énoncé que la preuve n'était pas rapportée qu'il existait encore une communauté de vie entre M. X..., alors âgé de 31ans, et ses parents, a pu en déduire qu'abstraction faite de considérations purement morales ou affectives, aucun lien juridique ne pouvait obliger Mme X... à assumer la charge du recours dirigé contre son fils et décider en conséquence que ce recours était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la compagnie l'Equité la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613723aecd5801467740cdfc
Données disponibles
- Texte intégral