Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdfd
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 213 429 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SREPC fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 février 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Jessie Cadet", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la SREPC fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le surendettement bancaire peut caractériser l'existence de difficultés économiques justifiant un licenciement ; qu'en l'espèce, la SREPC produisait au soutien du licenciement économique de Mme X..., une note économique faisant état d'un découvert bancaire de 678 000 francs auprès de la BFCOI, de 2 521 000 francs auprès de la BNPI et de 1 281 000 francs auprès de la BR ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les difficultés économiques invoquées par la SREPC n'étaient pas caractérisées par le surendettement bancaire de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste peut être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand bien même les résultats de l'exercice en cours seraient positifs ; qu'en l'espèce, la SREPC faisait état d'études prévisionnelles mentionnant des résultats déficitaires, effectivement constatés ultérieurement, nécessitant ainsi la suppression du poste de Mme X... ; que pour considérer que le licenciement de Mme X... n'avait pas de motif économique, la cour d'appel s'est néanmoins contentée d'affirmer que les résultats de l'exercice fin 1996 (date du licenciement) étaient positifs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la suppression du poste de Mme X... n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise SREPC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise d'engrais et de produits chimiques (SREPC), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., 97441 Sainte-Suzanne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société réunionnaise d'engrais et de produits chimiques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... était salariée de la Société réunionnaise d'engrais et de produits chimiques (SREPC) depuis le 1er décembre 1972, en qualité de secrétaire commerciale et standardiste ; qu'elle a été licenciée, le 2 janvier 1997, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la SREPC fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 février 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Jessie Cadet", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la SREPC fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le surendettement bancaire peut caractériser l'existence de difficultés économiques justifiant un licenciement ; qu'en l'espèce, la SREPC produisait au soutien du licenciement économique de Mme X..., une note économique faisant état d'un découvert bancaire de 678 000 francs auprès de la BFCOI, de 2 521 000 francs auprès de la BNPI et de 1 281 000 francs auprès de la BR ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les difficultés économiques invoquées par la SREPC n'étaient pas caractérisées par le surendettement bancaire de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste peut être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, quand bien même les résultats de l'exercice en cours seraient positifs ; qu'en l'espèce, la SREPC faisait état d'études prévisionnelles mentionnant des résultats déficitaires, effectivement constatés ultérieurement, nécessitant ainsi la suppression du poste de Mme X... ; que pour considérer que le licenciement de Mme X... n'avait pas de motif économique, la cour d'appel s'est néanmoins contentée d'affirmer que les résultats de l'exercice fin 1996 (date du licenciement) étaient positifs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la suppression du poste de Mme X... n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise SREPC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les résultats de la société à la fin de 1996 étaient positifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a estimé que les raisons économiques n'étaient pas réelles et a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société réunionnaise d'engrais et de produits chimiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société réunionnaise d'engrais et de produits chimique à payer à Mme X... la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel