Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce00
- Date
- 22 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueindemnitésindemnisation indueconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société agenaise des magasins Printania, société anonyme, dont le siège est place Clémenceau, 47200 Marmande, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit : 1 / de M. Georges X... Silva, 2 / de M. Philippe X... Silva, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société agenaise des magasins Printania, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Philippe et Georges X... Silva, employés de la Société agenaise des magasins Printania ont été licenciés pour motif économique le 6 mai 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que ceux-ci sont en droit de faire état d'un certain préjudice moral et matériel aggravé par les conditions actuelles du marché du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et qu'en particulier la société avait essayé en vain de reclasser les salariés, le jugement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; Condamne MM. Philippe et Georges X... Silva aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723aecd5801467740ce00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel