Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce01
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'il avait été décidé par la direction de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) de la Gironde et les délégués du personnel que les salariés bénéficieraient, au titre des congés payés annuels, de quatre jours de congés du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 1996, la reprise du travail s'effectuant le lundi 4 novembre, sachant que le 1er novembre était férié ; que s'étant aperçu qu'il avait omis de décompter le jour ouvrable du samedi 2 novembre, l'employeur, pour réparer cette erreur et ne pas pénaliser les salariés, a décidé que cette journée (du 2 novembre) serait affectée à la récupération du 8 mai 1996, jour férié qui avait été travaillé ; que soutenant que la décision de l'employeur était contraire à un usage de l'entreprise selon lequel il n'y avait pas lieu de prendre en compte les samedis dans le calcul des périodes de congés, M. X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'en choisissant le samedi 2 novembre 1996 comme jour de repos compensateur, l'employeur a modifié l'usage en vigueur dans l'établissement, ayant eu pour effet les années précédentes d'exclure des jours ouvrables pris en compte dans le calcul des périodes de congés payés annuels, la journée du samedi comprise dans les vacances de Toussaint ; que la lecture des documents versés aux débats, relatifs à la fixation des périodes de congés pour les années 1993 et 1994, révèle ainsi que seulement quatre jours ouvrables au lieu de cinq ont été décomptés sur la durée de congés payés annuels : du lundi 25 octobre au lundi 1er novembre 1993 inclus, et du lundi 31 octobre au lundi 7 novembre 1994 au matin ; que la modification unilatérale de cet usage a causé un préjudice certain aux salariés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), Comité départemental de la Gironde, dont le siège est 33570 Lussac, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Sylvain X..., demeurant ..., 2 / de Mme Anne E..., demeurant ... "Millet", 33230 Coutras, 3 / de Mme Rafia Y..., demeurant 20, Le Hameau du Collège, 33370 Tresses, 4 / de Mme Josette Z..., demeurant 26, Bourg Est, 33350 Saint-Philippe d'Aiguille, 5 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., 6 / de Mme Arabelle B..., demeurant ..., 7 / de M. Anik C..., demeurant ..., 8 / de Mme Maria D..., demeurant Petit Normand, 33570 Lussac, 9 / de M. Jean-Claude F..., demeurant 14, résidence Croix du sud, 33230 Saint-Médard de Guizières, 10 / de Mme Isabelle G..., demeurant ..., 11 / de Mme Marie-Bernard H..., demeurant ..., 12 / de M. Jean-Claude H..., demeurant ..., 13 / de M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., 14 / de M. Stéphane J..., demeurant ... de Serres, 24610 Villefranche de Lonchat, 15 / de M. Laurent K..., demeurant ..., 16 / de M. Raymond L..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés, Comité départemental de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'il avait été décidé par la direction de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) de la Gironde et les délégués du personnel que les salariés bénéficieraient, au titre des congés payés annuels, de quatre jours de congés du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 1996, la reprise du travail s'effectuant le lundi 4 novembre, sachant que le 1er novembre était férié ; que s'étant aperçu qu'il avait omis de décompter le jour ouvrable du samedi 2 novembre, l'employeur, pour réparer cette erreur et ne pas pénaliser les salariés, a décidé que cette journée (du 2 novembre) serait affectée à la récupération du 8 mai 1996, jour férié qui avait été travaillé ; que soutenant que la décision de l'employeur était contraire à un usage de l'entreprise selon lequel il n'y avait pas lieu de prendre en compte les samedis dans le calcul des périodes de congés, M. X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'en choisissant le samedi 2 novembre 1996 comme jour de repos compensateur, l'employeur a modifié l'usage en vigueur dans l'établissement, ayant eu pour effet les années précédentes d'exclure des jours ouvrables pris en compte dans le calcul des périodes de congés payés annuels, la journée du samedi comprise dans les vacances de Toussaint ; que la lecture des documents versés aux débats, relatifs à la fixation des périodes de congés pour les années 1993 et 1994, révèle ainsi que seulement quatre jours ouvrables au lieu de cinq ont été décomptés sur la durée de congés payés annuels : du lundi 25 octobre au lundi 1er novembre 1993 inclus, et du lundi 31 octobre au lundi 7 novembre 1994 au matin ; que la modification unilatérale de cet usage a causé un préjudice certain aux salariés ; Attendu, cependant, que si les congés payés annuels prévus par l'article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se décomptent en jours ouvrables, il en va différemment des congés trimestriels supplémentaires institués par l'article 6 de l'annexe 3 à ladite convention dont le décompte s'effectue en jours ouvrés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les congés pris par les salariés, en 1993 et 1994, au moment de la Toussaint l'avaient été au titre des congés trimestriels supplémentaires, ce dont il résultait qu'en écartant la journée du samedi du décompte de ces congés, l'employeur n'avait fait qu'une application des dispositions conventionnelles, exclusive de la constitution d'un usage, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723aecd5801467740ce01
Données disponibles
- Texte intégral