Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce03
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 15 244 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 1999) que la société Plastil a versé à ses salariés une prime de nuit jusqu'en 1982, date à laquelle elle a cessé de relever de la Convention collective de la Chimie pour relever à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; qu'un avenant du 15 mai 1991 à cette convention est venu instaurer, en son article 5, pour les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit une prime de nuit égale à 15 % du salaire minimum de la catégorie professionnelle du salarié concerné ; que faisant valoir que la prime versée jusqu'en 1982 avait été incorporée dans le salaire, la société Plastil a refusé de s'acquitter de cette prime, en excipant des dispositions de l'alinéa 2 dudit article 5 aux termes desquelles cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement supérieurs accordés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concernant le travail de nuit mais ne se cumule pas avec eux ; que contestant le bien fondé de cette mesure, M. A... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Plastil fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de prime de nuit alors, selon le premier moyen, que s'il est reconnu par la cour d'appel que l'alinéa 1er de l'article 5 de l'accord signé par les partenaires sociaux le 15 mai 1991 et favorable aux salariés puisque leur accordant une prime de 15 % calculée par rapport aux heures effectuées de nuit, a vocation à s'appliquer, il est tout aussi constant que l'alinéa 2 du même article doit nécessairement trouver application en même temps, un tel accord devant être appliqué entièrement ou pas du tout ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'accord en cause n'avait vocation à s'appliquer que partiellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, selon le second moyen, 1 ) l'arrêt ne pouvait déclarer qu'à partir du 1er janvier 1983 la prime de majoration des salaires calculée par rapport aux heures effectuées de nuit avait disparu alors que la cour d'appel constatait dans un attendu précédent que la prime allait être rentrée dans le salaire de base et que ceci fut effectivement réalisé à compter du 1er janvier 1983 comme en font état les bulletins de paie produits et les attestations de deux salariés ayant été délégués du personnel en 1982-1983 ; qu'en statuant par une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; que 2 ) la cour d'appel a déduit la disparition de la prime de nuit, d'une part d'une réponse faite par la direction de l'entreprise en avril 1987 aux représentants du personnel sans constater le respect des engagements pris par l'employeur vis-à-vis de son personnel et sans étudier les calculs effectués par la société Plastil tendant à comparer le salaire réel et le salaire que chaque salarié aurait perçu en appliquant la convention collective, soit salaire de base + prime de nuit, ces calculs faisant ressortir des soldes positifs en faveur des salariés concernés, d'autre part du seul constat de bulletins de paie de sept salariés entre 1985 et 1994, sans préciser si ces salariés qui ne sont pas nommément visés, effectuaient des heures de travail entre 22 heures et 6 heures et avaient droit, de ce fait, au versement d'une prime de nuit, sans rechercher si des salariés tels que M. X... bénéficiaient effectivement de la prime de nuit incorporée dans le salaire et sans tirer les conséquences qui s'imposaient pourtant de la démonstration par la société Plastil, pour chacun des salariés, de la perception d'une rémunération supérieure au taux contractuel garanti par la convention collective applicable et faisant ressortir pour chacun d'eux un solde positif de rémunération ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plastil France, société anonyme, dont le siège est sis ... Plaisance, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pascal A..., demeurant ..., 2 / de M. Pascal Y..., demeurant ... de la Marche, 3 / de M. Dominique H..., demeurant ..., 4 / de M. Bertrand G..., demeurant ..., 5 / de M. Laurent Z..., demeurant ..., 6 / de M. Paul F..., demeurant ..., 7 / de M. Patrice E..., demeurant ..., 8 / de M. Gilles B..., demeurant ..., 9 / de M. Alain C..., demeurant ..., 10 / de M. Frédéric D..., demeurant ..., 11 / de M. Pascal E..., demeurant ..., 12 / de M. Telmo I..., demeurant ..., 85600 Treize Septiers, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 1999) que la société Plastil a versé à ses salariés une prime de nuit jusqu'en 1982, date à laquelle elle a cessé de relever de la Convention collective de la Chimie pour relever à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; qu'un avenant du 15 mai 1991 à cette convention est venu instaurer, en son article 5, pour les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit une prime de nuit égale à 15 % du salaire minimum de la catégorie professionnelle du salarié concerné ; que faisant valoir que la prime versée jusqu'en 1982 avait été incorporée dans le salaire, la société Plastil a refusé de s'acquitter de cette prime, en excipant des dispositions de l'alinéa 2 dudit article 5 aux termes desquelles cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement supérieurs accordés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concernant le travail de nuit mais ne se cumule pas avec eux ; que contestant le bien fondé de cette mesure, M. A... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Plastil fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de prime de nuit alors, selon le premier moyen, que s'il est reconnu par la cour d'appel que l'alinéa 1er de l'article 5 de l'accord signé par les partenaires sociaux le 15 mai 1991 et favorable aux salariés puisque leur accordant une prime de 15 % calculée par rapport aux heures effectuées de nuit, a vocation à s'appliquer, il est tout aussi constant que l'alinéa 2 du même article doit nécessairement trouver application en même temps, un tel accord devant être appliqué entièrement ou pas du tout ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'accord en cause n'avait vocation à s'appliquer que partiellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, selon le second moyen, 1 ) l'arrêt ne pouvait déclarer qu'à partir du 1er janvier 1983 la prime de majoration des salaires calculée par rapport aux heures effectuées de nuit avait disparu alors que la cour d'appel constatait dans un attendu précédent que la prime allait être rentrée dans le salaire de base et que ceci fut effectivement réalisé à compter du 1er janvier 1983 comme en font état les bulletins de paie produits et les attestations de deux salariés ayant été délégués du personnel en 1982-1983 ; qu'en statuant par une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; que 2 ) la cour d'appel a déduit la disparition de la prime de nuit, d'une part d'une réponse faite par la direction de l'entreprise en avril 1987 aux représentants du personnel sans constater le respect des engagements pris par l'employeur vis-à-vis de son personnel et sans étudier les calculs effectués par la société Plastil tendant à comparer le salaire réel et le salaire que chaque salarié aurait perçu en appliquant la convention collective, soit salaire de base + prime de nuit, ces calculs faisant ressortir des soldes positifs en faveur des salariés concernés, d'autre part du seul constat de bulletins de paie de sept salariés entre 1985 et 1994, sans préciser si ces salariés qui ne sont pas nommément visés, effectuaient des heures de travail entre 22 heures et 6 heures et avaient droit, de ce fait, au versement d'une prime de nuit, sans rechercher si des salariés tels que M. X... bénéficiaient effectivement de la prime de nuit incorporée dans le salaire et sans tirer les conséquences qui s'imposaient pourtant de la démonstration par la société Plastil, pour chacun des salariés, de la perception d'une rémunération supérieure au taux contractuel garanti par la convention collective applicable et faisant ressortir pour chacun d'eux un solde positif de rémunération ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans encourir le grief du premier moyen, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la prime versée par l'employeur jusqu'en 1982 avait, depuis, disparu de la rémunération ; qu'elle en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait se retrancher derrière les dispositions de l'article 5 alinéa 2 de l'avenant susvisé pour s'affranchir du paiement de la prime de nuit ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastil France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Plastil France à payer à chacun des salariés la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel