Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce06
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998), statuant en référé, que la société Réal gérance, mandataire de la société civile Paris-Leclerc, a donné un appartement à bail à Mlle X... ; qu'ayant trouvé son logement occupé par des inconnus, à son retour de vacances, la locataire a assigné la société civile immobilière du ... (société GLK), venant aux droits de la société Réal gérance, aux fins d'obtenir sa réintégration dans les locaux et l'expulsion des occupants ; Attendu qu'après avoir retenu que l'action de Mlle X... était fondée sur les articles 2282 et 2283 du Code civil et tendait à obtenir sa réintégration dans un appartement dont elle était locataire, la cour d'appel, qui a constaté que dès le 9 septembre 1997, soit avant que soit engagée la procédure, le bailleur avait conclu un contrat de location relatif à l'appartement litigieux avec des tiers et que ce contrat ne pouvait être remis en cause en l'absence de toutes les parties à l'acte, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maria-Teresa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) GLK ..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article R. 321-9,2 , du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des actions possessoires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998), statuant en référé, que la société Réal gérance, mandataire de la société civile Paris-Leclerc, a donné un appartement à bail à Mlle X... ; qu'ayant trouvé son logement occupé par des inconnus, à son retour de vacances, la locataire a assigné la société civile immobilière du ... (société GLK), venant aux droits de la société Réal gérance, aux fins d'obtenir sa réintégration dans les locaux et l'expulsion des occupants ; Attendu qu'après avoir retenu que l'action de Mlle X... était fondée sur les articles 2282 et 2283 du Code civil et tendait à obtenir sa réintégration dans un appartement dont elle était locataire, la cour d'appel, qui a constaté que dès le 9 septembre 1997, soit avant que soit engagée la procédure, le bailleur avait conclu un contrat de location relatif à l'appartement litigieux avec des tiers et que ce contrat ne pouvait être remis en cause en l'absence de toutes les parties à l'acte, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance des actions possessoires relève du tribunal d'instance, statuant selon les règles régissant ces actions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) GLK aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant le juge des référés et la cour d'appel seront supportés par la société civile immobilière GLK ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- actions possessoires
Référence
613723aecd5801467740ce06
Données disponibles
- Texte intégral