Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce07
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 29 janvier 1999, juridiction d'appel du tribunal du travail) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts consécutifs à sa perte de carrière à hauteur de la carrière qu'elle aurait dû effectuer, soit 24 années et de réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui se rend coupable de discrimination raciale et par suite fait perdre à un salarié toute chance de faire une carrière dans l'activité pour laquelle il avait été recruté, doit réparer ce préjudice particulier ; qu'en constatant que Mme X... avait été victime d'une ségrégation raciale dont l'employeur était seul responsable et en refusant de réparer la perte de la chance de réaliser une carrière au sein des Postes et Télécommunications dont elle avait par suite été privée, le Tribunal a violé l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 23 septembre 1976, l'article L. 122-45 du Code du travail et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que toute personne qui est victime d'une ségrégation raciale subit nécessairement un préjudice moral qu'il appartient aux juges de réparer ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été victime d'une discrimination raciale de la part de l'administration territoriale, le Tribunal qui a retenu qu'elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice moral n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 23 septembre 1976, l'article L. 122-45 du Code du travail et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., demeurant Liku Hakake, Wallis (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par M. le Président du tribunal de première instance de Mata'Utu, statuant en tant que juridiction d'appel du tribunal de travail, au profit de l'Administration supérieure de Wallis et Futuna, représentée par M. le Secrétaire général en exercice, Territoire des Iles Wallis et Futuna (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mmel Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été recrutée par décision du 15 octobre 1997 du préfet, administrateur supérieur du territoire des Iles Wallis et Futuna, en qualité de gestionnaire de l'exploitation des télécommunications au service des postes et télécommunications ; que l'intéressée n'a jamais pu exercer ses fonctions compte-tenu de la décision prise le 15 octobre 1997 par l'administration supérieure du Territoire de lui interdire de rejoindre son poste, suite au mouvement de grève des employés de la poste qui refusaient de voir engager une personne qui ne soit pas d'ethnie wallisienne ; que le 9 juin 1998 l'autorité administrative lui a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure de lui trouver une nouvelle affectation et lui a notifié son licenciement avec effet au 15 juillet suivant aux motifs de cette absence d'affectation et des difficultés budgétaires du territoire ; que Mme X... a saisi le tribunal du travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 29 janvier 1999, juridiction d'appel du tribunal du travail) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts consécutifs à sa perte de carrière à hauteur de la carrière qu'elle aurait dû effectuer, soit 24 années et de réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui se rend coupable de discrimination raciale et par suite fait perdre à un salarié toute chance de faire une carrière dans l'activité pour laquelle il avait été recruté, doit réparer ce préjudice particulier ; qu'en constatant que Mme X... avait été victime d'une ségrégation raciale dont l'employeur était seul responsable et en refusant de réparer la perte de la chance de réaliser une carrière au sein des Postes et Télécommunications dont elle avait par suite été privée, le Tribunal a violé l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 23 septembre 1976, l'article L. 122-45 du Code du travail et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que toute personne qui est victime d'une ségrégation raciale subit nécessairement un préjudice moral qu'il appartient aux juges de réparer ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été victime d'une discrimination raciale de la part de l'administration territoriale, le Tribunal qui a retenu qu'elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice moral n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 23 septembre 1976, l'article L. 122-45 du Code du travail et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que le Tribunal a retenu la discrimination dont la salariée avait été victime pour réparer, par une indemnité globale l'intégralité du préjudice subi par l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel