Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce13
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis X..., demeurant ..., 32 Mauvezin, 2 / M. Guy Y..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., ès qualités d'assurance de la Société toulousaine de Charpente, 2 / de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la Société Toulousaine de charpente, demeurant ..., 3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Parc technologique du Canal, 31527 Ramonville Saint-Agne, 4 / du Bureau de contrôle Socotec, dont le siège est ..., 5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société Socotec, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Malat et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Bouthors, avocat du Bureau de contrôle Socotec, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt du 18 janvier 1999 ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 6 décembre 2000, l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1999) qui en est la suite se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Socotec, la compagnie Axa assurances, la SMABTP et M. Z... ès qualités, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Socotec, la compagnie Axa assurances, la SMABTP et M. Z... ès qualités à payer à MM. X..., Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Socotec et de la compagnie Axa assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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