Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce15
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Bouillant, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société GMBS, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société GMBS, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 10 décembre 1997), qu'au mois de février 1993, la société GMBS a enlevé des chais de M. X... 68,90 hectolitres de muscadet "Sèvres et Maine" ; qu'elle a refusé de payer à M. X... le montant des marchandises au motif qu'elle l'avait réglé à M. Y..., courtier assermenté, déclaré par la suite en liquidation judiciaire, avec lequel seul elle avait traité ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement par la société GMSB de la somme de 55 824,40 francs, alors, selon le moyen, 1 ) que le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous son nom social pour le compte d'un commettant; que la cour d'appel, qui a retenu la qualité de commissionnaire de M. Y..., en se fondant sur la seule facture émise par celui-ci et le règlement à lui fait par la société GMBS, tout en constatant que les usages professionnels exigeaient la conclusion d'un contrat conforme à un modèle-type devant être visé par le Comité interprofessionnel des vins de Nantes (le CIVN), et que les marchandises litigieuses avaient fait l'objet d'un contrat conforme à ce modèle signé par M. Z... tant en son nom personnel et en sa qualité de courtier qu'au nom de l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ; 2 ) que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime; que la cour d'appel qui, pour refuser de reconnaître la qualité de mandataire apparent d'un intermédiaire ayant signé un contrat de vente de vins en qualité de courtier et par procuration pour l'acheteur, a retenu qu'il n'était pas justifié de l'usage selon lequel le courtier signait au nom de l'acheteur, et de ce que la société GMSB aurait accepté d'être ainsi engagée, et s'est fondée sur le caractère non systématique de la conclusion de contrats non signés par les parties elles-mêmes, a violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrat invoqué par M. X... ne comporte même pas, dans la case réservée à cet effet, le cachet de l'acheteur et n'a été signé ni par le représentant de la société GMSB, ni par M. X..., ni même par M. Y... mais uniquement par M. Z... se définissant à la fois comme vendeur, acheteur et courtier ; qu'il retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que cette façon de faire est conforme aux usages du milieu viticole nantais, la circulaire du CIVN ne faisant pas état de l'usage autorisant le courtier à signer à la fois non seulement pour lui-même mais aussi pour le compte de son mandant et celui du vendeur, tandis que le contrat-type prévoit au contraire le cachet de l'acheteur et trois rubriques destinées aux signatures respectives du vendeur, de l'acheteur et du courtier; qu'il retient encore qu'à supposer établie la thèse de l'intervention de M. Y... en qualité de courtier, tandis que la société GMSB n'avait auparavant traité avec lui qu'en sa qualité de commissionnaire, M. X... ne rapporte pas la preuve que la société GMSB ait autorisé expressément ou implicitement M. Y... à se substituer un tiers dont elle n'a connu l'existence que dans le cadre de l'instance en référé ; qu'il constate au contraire que, selon la facture émise par M. Y..., la société GMSB a traité avec lui, agissant expressément en qualité de commissionnaire de vins en gros et que, selon les pièces produites, ce type de relation était habituel entre eux ; qu'il relève enfin que la facture porte sur un prix global intégrant la commission tandis que la société GMSB justifie que lorsqu'elle achète en pleine propriété par l'intermédiaire d'un courtier, elle paie à celui-ci sa commission mais verse le prix des marchandises au vendeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, dès lors que la facture du 1er février 1993 a été remplie de la seule main de M. Z... et qu'elle n'a jamais été adressée par M. X... à la société GMSB, qui n'a reçu de mise en demeure qu'en même temps que l'assignation en référé le 23 décembre 1993, tandis qu'elle aurait dû être réglée par une traite à échéance au 5 avril, M. X..., qui a déclaré sa créance au passif de M. Y..., ne peut soutenir avoir cru à la qualité de mandataire de ce dernier ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société GMSB la somme de 12 000 francs, soit 1 829,39 euros, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1998 du Code civilarticle 94 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel