Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce18
- Date
- 2 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 septembre 1996 et 18 mars 1997), que la société Mondin, qui avait vendu, avec clause de réserve de propriété, des bovins à la société Silos du Sud-Ouest, mise en redressement, le 22 décembre 1992, puis liquidation judiciaires, et dont la demande en revendication a été accueillie, a pratiqué une saisie-attribution en vertu de la décision du juge-commissaire ; que le liquidateur a demandé l'annulation de cette saisie ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 septembre 1996, contestée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du 18 mars 1997 d'avoir validé la saisie-attribution effectuée par la société Mondin entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire de la société acheteuse, alors, selon le moyen, que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition et, par là même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que, dès lors, en affirmant qu'en sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, l'article susvisé n'interdisait pas une mesure d'exécution et en prenant prétexte de ce que la saisie-attribution avait été notifiée au seul mandataire-liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, en sa rédaction applicable en la cause ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés du Groupe Interagra et de liquidateur judiciaire de la société Les Silos du Sud-Ouest du Groupe Interagra, en cassation de deux arrêts rendus les 24 septembre 1996 et 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de la société Mondin, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Mondin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 septembre 1996 et 18 mars 1997), que la société Mondin, qui avait vendu, avec clause de réserve de propriété, des bovins à la société Silos du Sud-Ouest, mise en redressement, le 22 décembre 1992, puis liquidation judiciaires, et dont la demande en revendication a été accueillie, a pratiqué une saisie-attribution en vertu de la décision du juge-commissaire ; que le liquidateur a demandé l'annulation de cette saisie ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 septembre 1996, contestée par la défense : Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le liquidateur s'est pourvu en cassation contre la décision invitant les parties à conclure sur la portée du décret du 21 octobre 1994 sur l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 et ordonnant la réouverture des débats ; que son pourvoi, soutenu par le premier moyen, est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le liquidateur demande la cassation de l'arrêt du 18 mars 1997 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 24 septembre 1996 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre ce dernier arrêt ayant été déclaré irrecevable, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du 18 mars 1997 d'avoir validé la saisie-attribution effectuée par la société Mondin entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire de la société acheteuse, alors, selon le moyen, que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition et, par là même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que, dès lors, en affirmant qu'en sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, l'article susvisé n'interdisait pas une mesure d'exécution et en prenant prétexte de ce que la saisie-attribution avait été notifiée au seul mandataire-liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, en sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne pouvait faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur la "télécopie du 25 mai 1993", document ne figurant pas dans la liste des pièces communiquées selon bordereau et qui n'a jamais été invoqué par la société Mondin dans ses conclusions d'appel, laquelle prétendait au contraire "qu'il appartenait au liquidateur de fournir toutes les pièces justificatives relatives au montant des sommes encaissées" et dont elle ne constate pas elle-même la production régulière aux débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à énoncer qu'il était justifié d'un règlement en ce qui concerne "4 factures sur 5" sans aucune précision, notamment d'identification des factures et de leur montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la saisie-attribution exercée par la société Mondin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'ordonnance du juge-commissaire du 22 juillet 1993, décidant que l'action en revendication du prix des marchandises était fondée et constatant nécessairement que la créance de la société Mondin était liquide et exigible, constitue un titre exécutoire pour ladite société, au sens de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 septembre 1996 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 1997 ; Condamne Mme X..., ès-qualités, au dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel