Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce1b
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 février 1998), que le Crédit commercial de France (le CCF) a assigné M. Y... aux fins d'exécution de son engagement de cautionnement solidaire des dettes de l'Union fiduciaire européenne d'expertise comptable ; qu' au cours de cette instance, la société d'expertise comptable a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été étendue à M. Y... et à la SCI de Magneux ; que le CCF a appelé en la cause M. A..., représentant des créanciers, et M. Z..., administrateur ; que le tribunal a fixé la créance du CCF, née de l'engagement de M. Y..., à la somme de 1 551 958,81 francs en principal à titre chirographaire outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 19 mars 1996 entre les parties par le tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu'il a fixé la créance du CCF à titre chirographaire, et, statuant à nouveau de ce chef débouté en l'état le CCF de sa demande tendant à fixer sa créance à titre hypothécaire et nanti et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement, doit à peine de nullité, être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motif ; qu'en énonçant à l'arrêt par adoption des motifs des premiers juges, que le Tribunal a justement fixé la créance du CCF à la somme de 1 551 958,81 francs en principal... outre les intérêts au taux légal... " tout en confirmant au dispositif le jugement entrepris," sauf en ce qu'il a fixé la créance du CCF à titre chirographaire", le déboutant par ailleurs, la cour d'appel, qui ne laisse en réalité rien subsister du jugement confirmé, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en l'absence d'appel incident de l'intimé, les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; qu'en confirmant en l'espèce le jugement déféré, "sauf en ce qu'il a fixé la créance du CCF à titre chirographaire" et en le déboutant par ailleurs de sa demande tendant à la fixation de sa créance à titre privilégié et de toutes autres demandes, la cour d'appel qui en définitive ne laisse rien subsister du jugement entrepris, a aggravé le sort du CCF sur son seul appel, violant ainsi l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard A..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Paul Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, de Me Odent, avocat de M. X... et de M. Bernard A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 février 1998), que le Crédit commercial de France (le CCF) a assigné M. Y... aux fins d'exécution de son engagement de cautionnement solidaire des dettes de l'Union fiduciaire européenne d'expertise comptable ; qu' au cours de cette instance, la société d'expertise comptable a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été étendue à M. Y... et à la SCI de Magneux ; que le CCF a appelé en la cause M. A..., représentant des créanciers, et M. Z..., administrateur ; que le tribunal a fixé la créance du CCF, née de l'engagement de M. Y..., à la somme de 1 551 958,81 francs en principal à titre chirographaire outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 19 mars 1996 entre les parties par le tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu'il a fixé la créance du CCF à titre chirographaire, et, statuant à nouveau de ce chef débouté en l'état le CCF de sa demande tendant à fixer sa créance à titre hypothécaire et nanti et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement, doit à peine de nullité, être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motif ; qu'en énonçant à l'arrêt par adoption des motifs des premiers juges, que le Tribunal a justement fixé la créance du CCF à la somme de 1 551 958,81 francs en principal... outre les intérêts au taux légal... " tout en confirmant au dispositif le jugement entrepris," sauf en ce qu'il a fixé la créance du CCF à titre chirographaire", le déboutant par ailleurs, la cour d'appel, qui ne laisse en réalité rien subsister du jugement confirmé, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en l'absence d'appel incident de l'intimé, les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; qu'en confirmant en l'espèce le jugement déféré, "sauf en ce qu'il a fixé la créance du CCF à titre chirographaire" et en le déboutant par ailleurs de sa demande tendant à la fixation de sa créance à titre privilégié et de toutes autres demandes, la cour d'appel qui en définitive ne laisse rien subsister du jugement entrepris, a aggravé le sort du CCF sur son seul appel, violant ainsi l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans se contredire et aggraver le sort du CCF sur son appel, la cour d'appel, après avoir relevé que la banque ne justifiait pas du caractère privilégié de sa créance dont le montant avait été fixé par des motifs du jugement qu'il convenait d'adopter a, dans son dispositif qui requiert une interprétation, confirmé le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance à titre chirographaire et statuant à nouveau de ce chef rejeté la demande tendant à faire fixer la créance à titre privilégié ce dont il résulte la confirmation pure et simple du jugement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit commercial de France à payer la somme globale de 12 000 francs à M. Y... et à M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel