Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce1c
- Date
- 2 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998), que, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par les administrateurs provisoires de la SCP A... et X... (la SCP), exerçant la profession d'administrateur judiciaire, le tribunal, par jugement du 26 juin 1997, a prononcé directement la liquidation de la SCP et a ouvert, en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, à l'égard des associés de celle-ci, MM. A... et X..., une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 juin 1997 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements est constituée lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que font partie de l'actif disponible les valeurs réalisables à délai de vue ou à très court terme ; qu'en énonçant, de façon générale et abstraite, que les "valeurs réalisables ne font pas partie de l'actif disponible", la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) A... et X..., dont le siège est ..., 2 / M. Olivier A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Z..., demeurant ..., toutes deux prises en leur qualité de mandataires-liquidateurs de la SCP A... et X..., de M. A... et de M. X..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SCP A... et X... et de M. A..., de Me Bertrand, avocat de Mmes Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998), que, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par les administrateurs provisoires de la SCP A... et X... (la SCP), exerçant la profession d'administrateur judiciaire, le tribunal, par jugement du 26 juin 1997, a prononcé directement la liquidation de la SCP et a ouvert, en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, à l'égard des associés de celle-ci, MM. A... et X..., une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 juin 1997 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que la SCP et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements est constituée lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que font partie de l'actif disponible les valeurs réalisables à délai de vue ou à très court terme ; qu'en énonçant, de façon générale et abstraite, que les "valeurs réalisables ne font pas partie de l'actif disponible", la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la SCP et M. A... ont soutenu que l'actif était de 4 545 148 francs et que l'actif disponible était donc suffisant pour faire face au passif exigible tandis que les liquidateurs ont fait valoir qu'à l'exception du solde créditeur des comptes bancaires, les autres éléments d'actif n'étaient pas disponibles ; qu'en cet état du litige, la cour d'appel, qui a relevé que les valeurs réalisables ne faisaient pas partie de l'actif disponible, n'a pas encouru le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel