Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce1d
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1998), que par acte notarié du 5 septembre 1988 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse) a prêté à M. Y..., associé et dirigeant des sociétés Fabri alimentaire et truites du Périgord (les sociétés), une somme de 1 100 000 francs pour une durée d'un an ; que l'acte précisait que le prêt était accordé "en attente de la vente de la propriété des époux Y...", que l'amortissement aurait lieu en une seule échéance et que des propriétés des époux Y... étaient données en garantie hypothécaire, cette garantie devant être de premier rang ; que la Caisse a, dès la passation de l'acte authentique, obtenu du notaire la remise de la somme de 800 000 francs qui a servi à apurer partie du passif des sociétés ; qu'estimant que ce prêt n'était que la conséquence des manoeuvres dolosives de la Caisse et de M. Lou X... A..., lequel s'était engagé à combler le passif des deux sociétés dans lesquelles il venait d'entrer, M. Y... les a assignés en nullité de l'acte de prêt et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité du prêt immobilier et en responsabilité de la Caisse alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui, au mépris des termes du contrat de prêt, favorise, consciemment ou imprudemment, l'utilisation du montant de ce prêt à d'autres fins que celle à laquelle il était destiné ; qu'en l'espèce, il était constant que la CRCAM avait sciemment utilisé les sommes consenties à M. et Mme Y... au titre du prêt immobilier du 5 septembre 1988 pour apurer le passif des sociétés Truites du Périgord noir et Fabri alimentaire, dont M. Y... était l'un des associés, envers elle ; que dès lors, en écartant toute faute de la Banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'est nulle la convention qui donne naissance à une obligation dont la cause est illicite ; qu'en l'espèce, comme l'a elle-même relevé la cour d'appel, l'opération de comblement du passif des sociétés fortement débitrices envers elle, réalisée par la banque au moyen de la mise en place d'un prêt immobilier visant formellement les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, ne rentrait pas dans le cadre de ladite loi du 13 juillet 1979 ; qu'ainsi, il était établi que le prétendu prêt immobilier litigieux avait, en réalité, pour cause, en violation de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, le financement d'une activité professionnelle ; que dès lors, ce prêt était nul comme fondé sur une cause illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, ensemble l'article L. 312-3 du Code de la consommation ; 3 / qu'en affirmant, d'une part, qu'il était exact que l'opération envisagée ne rentrait pas dans le cadre de la loi du 13 juillet 1979, ayant pour finalité l'apurement du passif des deux sociétés débitrices auprès de la banque et le paiement de divers créanciers et, d'autre part, que s'il était exact que l'offre de prêt immobilier portait comme cause "attente vente propriété", la fausseté de cet élément n'était pas démontrée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant chez Mme Z..., Moulin de la Croix Veyrines de Vergt, 24380 Vergt, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Dordogne, dont le siège est Le Combal, route d'Eymet, ..., 2 / de M B..., demeurant ..., 3 / de M. Emmanuel Lou X... A..., demeurant Mahina Pk 13, Tahiti, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Dordogne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Lou X... A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. C... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1998), que par acte notarié du 5 septembre 1988 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse) a prêté à M. Y..., associé et dirigeant des sociétés Fabri alimentaire et truites du Périgord (les sociétés), une somme de 1 100 000 francs pour une durée d'un an ; que l'acte précisait que le prêt était accordé "en attente de la vente de la propriété des époux Y...", que l'amortissement aurait lieu en une seule échéance et que des propriétés des époux Y... étaient données en garantie hypothécaire, cette garantie devant être de premier rang ; que la Caisse a, dès la passation de l'acte authentique, obtenu du notaire la remise de la somme de 800 000 francs qui a servi à apurer partie du passif des sociétés ; qu'estimant que ce prêt n'était que la conséquence des manoeuvres dolosives de la Caisse et de M. Lou X... A..., lequel s'était engagé à combler le passif des deux sociétés dans lesquelles il venait d'entrer, M. Y... les a assignés en nullité de l'acte de prêt et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité du prêt immobilier et en responsabilité de la Caisse alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui, au mépris des termes du contrat de prêt, favorise, consciemment ou imprudemment, l'utilisation du montant de ce prêt à d'autres fins que celle à laquelle il était destiné ; qu'en l'espèce, il était constant que la CRCAM avait sciemment utilisé les sommes consenties à M. et Mme Y... au titre du prêt immobilier du 5 septembre 1988 pour apurer le passif des sociétés Truites du Périgord noir et Fabri alimentaire, dont M. Y... était l'un des associés, envers elle ; que dès lors, en écartant toute faute de la Banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'est nulle la convention qui donne naissance à une obligation dont la cause est illicite ; qu'en l'espèce, comme l'a elle-même relevé la cour d'appel, l'opération de comblement du passif des sociétés fortement débitrices envers elle, réalisée par la banque au moyen de la mise en place d'un prêt immobilier visant formellement les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, ne rentrait pas dans le cadre de ladite loi du 13 juillet 1979 ; qu'ainsi, il était établi que le prétendu prêt immobilier litigieux avait, en réalité, pour cause, en violation de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, le financement d'une activité professionnelle ; que dès lors, ce prêt était nul comme fondé sur une cause illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, ensemble l'article L. 312-3 du Code de la consommation ; 3 / qu'en affirmant, d'une part, qu'il était exact que l'opération envisagée ne rentrait pas dans le cadre de la loi du 13 juillet 1979, ayant pour finalité l'apurement du passif des deux sociétés débitrices auprès de la banque et le paiement de divers créanciers et, d'autre part, que s'il était exact que l'offre de prêt immobilier portait comme cause "attente vente propriété", la fausseté de cet élément n'était pas démontrée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que si sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier issues de la loi du 13 juillet 1979 les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables ; que, relevant que le prêt avait été conclu volontairement par référence à la loi du 13 juillet 1979, ce dont il résultait que les parties avaient décidé de soumettre l'opération litigieuse aux dispositions de ce texte, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite dans ses énonciations relatives, d'une part à la cause du prêt, d'autre part à la destination des fonds, en a exactement déduit que le prêt avait été valablement conclu ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. Y..., en sa qualité de gérant de la SCA Truites du Périgord, était personnellement tenu des dettes de celle-ci, et qu'il était, au surplus caution hypothécaire ; qu'il relève encore que les biens donnés par M. Y... en garantie hypothécaire du prêt, étaient déjà grevés de multiples hypothèques tandis qu'il constate que l'acte notarié du 5 septembre 1988 prévoyait que la garantie de la Caisse serait de premier rang, de sorte qu'il était indispensable de solder les créances des créanciers déjà inscrits pour respecter cet engagement librement consenti ; qu'il retient, enfin, que la lettre d'opposition adressée le 12 août 1998 par la Caisse au notaire était signée par M. Y... qui donnait son accord à cette opposition ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations desquelles il ressortait que M. Y... avait expressément accepté que le produit du prêt soit utilisé pour faire lever les hypothèques prises sur le bien immobilier, cette levée dût-elle permettre d'apurer les dettes des sociétés Truites du Périgord et Fabri alimentation, la cour d'appel a pu décider que la Caisse n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à M. Lou X... A... celle de 8 442 francs ou 1 286,97 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- pret
Référence
613723aecd5801467740ce1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel