Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce20
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurens Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Sofitrade, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Sofitrade, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 février 1998), que la société Sofitrade a chargé M. Y... d'une mission de conseil auprès de sa direction générale en matière internationale ; que par ailleurs, la société Sofitrade et diverses sociétés ont créé le GIE Sofitrade Intergroupe (le GIE) dont M. Y... a exercé les fonctions de secrétaire ; qu'invoquant une rupture brutale et injustifiée du contrat, M. Y... a demandé réparation de son préjudice et paiement d'honoraires et de notes de frais ; que la cour d'appel a rejeté toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rémunération au titre de ses fonctions de secrétaire du GIE, alors, selon le moyen : 1 / que la convention conclue entre M. Y... et la société Sofitrade prévoyait une rémunération sous forme d'honoraires, dont le montant serait déterminé au cas par cas avec l'accord de M. Y... ; qu'il est constant que les fonctions de secrétariat du GIE Intergroupe avaient, entre autres missions, été confiées à M. Y... par la société Sofitrade au titre de la convention de conseil du 1er janvier 1993 renouvelée le 1er octobre 1993 pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 1994 ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été nommé secrétaire du GIE par une délibération du 30 juin 1993 et en a exercé les fonctions ; que la cour d'appel a relevé que le GIE avait versé à la société Sofitrade une indemnité de gestion couvrant les coûts de secrétariat du GIE ; que pour s'exonérer de toute obligation de paiement d'honoraires au titre des travaux effectués par M. Y... en qualité de secrétaire du GIE, la société Sofitrade a fait valoir qu'elle n'était "en rien concernée" et n'était "nullement habilitée à prendre en charge financièrement une rémunération qui serait due par le GIE à M. Y..." ; que la société Sofitrade a en outre soutenu que la facturation faite par M. Y... était non fondée et d'une parfaite mauvaise foi, "cette fonction ne réclamant aucun travail réel", et qu'en toute hypothèse, la facturation concernait le GIE ; qu'en rejetant la demande en paiement du travail accompli comme secrétaire du GIE formée par M. Y... contre la société Sofitrade au motif que "rien n'interdisait à la société Sofitrade de convenir avec M. Y... d'honoraires forfaitaires qui intégraient la rémunération de son activité de secrétaire général du GIE", tandis que l'intégration dans un forfait de la rémunération due à M. Y... au titre de ses fonctions de secrétariat du GIE n'était pas alléguée par la société Sofitrade, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contrat prévoyant une rémunération établie d'un commun accord au cas par cas, il aurait appartenu à la société Sofitrade , si elle estimait que la rémunération des fonctions de secrétaire du GIE était forfaitairement incluse dans la rémunération afférente à la négociation, à la conclusion et au suivi de différents contrats, d'établir par écrit cette convention de forfait ; qu'en rejetant la demande en paiement du travail accompli comme secrétaire du GIE formée par M. Y... contre la société Sofitrade au motif que "rien n'interdisait à la société Sofitrade de convenir avec M. Y... d'honoraires forfaitaires qui intégraient la rémunération de son activité de secrétaire général du GIE", tandis que l'intégration dans un forfait de la rémunération due à M. Y... au titre de ses fonctions de secrétariat du GIE n'avait pas été établie par la société Sofitrade, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que M. Y... a attendu la résiliation de la convention pour prétendre à une rémunération séparée tandis qu'il percevait chaque mois des honoraires et retient que le contrat prévoyait la tenue du secrétariat dans la mission générale de M. Y... ouvrant droit aux honoraires versés, dans des termes qui ne la différenciaient pas des autres missions, en déduit que la société Sofitrade est bien fondée à soutenir que le secrétariat litigieux entrait dans les fonctions globales de M. Y... ; qu'il ajoute que M. Y... demande aussi rémunération pour une période où il n'a pas tenu le secrétariat qui n'a été mis en place qu'à partir du 30 juin 1993 et que si le budget prévisionnel du GIE prévoit une rémunération mensuelle de 10 000 francs pour frais de secrétariat, cela n'implique pas que la société Sofitrade devait les rétrocéder à M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de frais, alors selon le moyen, que la preuve du droit à indemnisation pour frais avancés par le conseil, dès lors que M. Y... produisait à l'encontre de la société Sofitrade un commencement de preuve par écrit, pouvait être faite par tous moyens, et notamment des indices et présomptions tirés du comportement de la défenderesse ; que M. Y..., qui avait joint à ses notes de frais les justificatifs correspondants, ainsi qu'il le faisait habituellement, se trouvait dans l'impossibilité matérielle de les produire devant la cour d'appel ; que toutefois, ces notes de frais avaient, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, été adressées à la société Sofitrade au mois de mai 1994 ; qu'ainsi que le faisait valoir M. Y..., M. Goury, président-directeur général de la société Sofitrade avait, dans un courrier du 30 juin 1994, proposé une rencontre à M. Y... "en vue de regarder" comment pouvaient être soldées les factures, compte tenu des prestations, mais aussi des initiatives parfois personnelles prises sans relation avec les accords contractuels reposant sur un accord-cadre conseil ; que la société Sofitrade a développé pour la première fois en cause d'appel une argumentation tendant à démontrer que l'ensemble des factures dont le paiement était demandé correspondaient soit à des travaux non accomplis, soit à des frais qui ne la concernaient pas ; qu'en retenant l'argumentation développée par la défenderesse tandis que celle-ci avait admis, au moins pour partie, le bien fondé des demandes en paiement présentées par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu que, loin de contester l'ensemble des factures dont le paiement était réclamé, la société Sofitrade a reconnu rester devoir la somme de 3 347 francs dans ses conclusions signifiées le 14 mars 1996 ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour rupture, par la société Sofitrade, de la convention de conseil qu'elle avait conclu le 1er janvier 1993 et renouvelé le 1er janvier 1994 pour une durée d'un an, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le procès-verbal dont elle s'est prévalue à l'appui de sa décision, lui donner un sens et une portée qu'il ne pouvait avoir ; que, pour décider que M. Y... avait "définitivement quitté son poste de travail dans les locaux de la société Sofitrade le 31 mars", la cour d'appel s'est référée à un projet de procès-verbal du conseil d'administration du GIE Intergroupe du 14 juin 1994 qui en aurait fait foi ; que ce projet, non signé, indiquait, en page 2 : "Francis Z... distribue à la fin du conseil une correspondance qu'il a reçue de M. Y.... B.Goury et P.Tchoudnowsky confirment les informations données au GIE, le 2 mai 1994 par P.Tchoudnowsky: M. Y... exerçait ses fonctions de secrétaire du GIE sur proposition de Sofitrade, dont il était conseiller extérieur, ce qu'il a cessé d'être le 31 mars, de son propre fait ; que ce projet de procès-verbal se borne à rapporter une information communiquée par M. Goury et Tchoudnowsky, et non un fait constaté par le conseil lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de procès-verbal ce qui n'était qu'un projet ; qu'ainsi, en décidant que la preuve de ce que M. Y... avait quitté son poste le 31 mars était établie par le procès-verbal du GIE du 14 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que M. Y... soutenait qu'il avait été évincé de facto de ses fonctions par les dirigeants de la société Sofitrade ; que la cour d'appel a décidé que M. Y... avait pris l'initiative de mettre un terme à ses fonctions de conseil ; que M. Y... produisait, à l'appui de sa demande, un courrier qui lui avait été adressé le 30 juin 1994 par M. Goury, président de la société Sofitrade, courrier par lequel celui-ci lui indiquait tout d'abord que la raison pour laquelle il n'avait pas été convoqué au conseil d'administration du 14 juin tenait à ce que ce conseil avait voulu étudier comment gérer les relations avec la Commission européenne et British Aérospace Consultancy Services, cette dernière déployant une énergie vigoureuse pour faire exclure Sofitrade et Intergroupe Consortium à raison des défaillances alléguées des personnes en charge des dossiers, dont M. Y... ; que, pour l'avenir, M. Goury invitait M. Y... à se rapprocher du nouveau président du GIE, M. X..., pour discuter de l'évolution du contrat Tacis ; que le 30 juin 1994, la société Sofitrade n'alléguait aucunement que M. Y... avait pris l'initiative de rompre le contrat de conseil du 31 mars 1994 ; qu'au surplus, la preuve de la duplicité de la société Sofitrade résultait du rapprochement entre, d'une part, ce courrier, où elle se justifiait d'avoir écarté M. Y... du conseil d'administration du 14 juin 1994 aux seules fins de rechercher à rétablir entre membres du GIE des relations qu'elle disait distendues et, d'autre part, le projet de procès-verbal du conseil d'administration du 14 juin 1994, qu'elle a produit au cours de l'instance judiciaire, et qui relatait qu'elle avait informé les autres membres du conseil du GIE que M. Y... avait cessé ses fonctions de conseil à son initiative, ce qu'il aurait pu démentir s'il avait été convoqué ; qu'en décidant que la responsabilité de la rupture du contrat de conseil à durée déterminée était imputable aux deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le procès-verbal produit est signé et paraphé par les membres du conseil d'administration ; qu'il ne s'agit donc pas d'un projet et que le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. Y... a quitté son poste de travail le 31 mars 1994 ainsi que cela résulte d'attestations de salariés et responsables de la société et du procès-verbal du conseil d'administration du GIE Intergroupe du 14 juin 1994 et qu'il ne prouve pas que l'accès à son bureau lui a été interdit, tandis qu'il reconnaît qu'il a emporté des documents qui ont considérablement perturbé la société Sofitrade ; qu'il relève encore que M. Y... n'a pas répondu à l'offre de M. Goury de rencontre pour envisager la poursuite de la collaboration ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il résulte que le moyen, irrecevable en sa première branche, est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Sofitrade la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1341 du Code civilarticle 1347 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740ce20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel