Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce24
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Brive la Gaillarde, 7 février 2001), que M. X..., ayant été radié de la liste électorale de la commune de Saint-Ferréole, a contesté cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il a ses attaches familiales à Sainte-Ferréole, qu'il y a toujours voté et qu'il ne peut plus s'inscrire sur la liste électorale de la commune où il a son domicile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... Les Vergnes, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Brive la Gaillarde, 7 février 2001), que M. X..., ayant été radié de la liste électorale de la commune de Saint-Ferréole, a contesté cette décision ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il a ses attaches familiales à Sainte-Ferréole, qu'il y a toujours voté et qu'il ne peut plus s'inscrire sur la liste électorale de la commune où il a son domicile ; Mais attendu que le jugement relève que M. X..., s'il est propriétaire d'immeubles sur le territoire de Sainte-Ferréole, n'est pas inscrit au rôle des contributions directes de cette commune et qu'il est domicilié depuis un an et demi dans une autre commune ; Qu'au vu de ces constatations et énonciations, le tribunal d'instance, qui ne pouvait retenir que les conditions d'inscription fixées par l'article L. 11 du Code électoral, à l'exclusion de tout mobile affectif et de l'absence d'inscription sur une autre liste électorale, a confirmé à bon droit la radiation de M. X... de la liste de la commune de Sainte-Ferréole ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740ce24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel