Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce26
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 1er février 2001), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Barcarès, a contesté l'inscription sur cette liste d'un certain nombre d'électeurs ; Attendu que M. Y... reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il a considéré à tort que la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" est sans valeur probante et qu'il n 'a pas précisé quels électeurs avaient justifié devant le Tribunal de ce qu'ils remplissaient les conditions pour figurer sur la liste électorale ainsi que leurs moyens de preuve et que sa demande est justifiée au vu des éléments de preuve qu'il produit ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Jean Pierre X..., demeurant ..., et de quarante-trois autres électeurs dont les noms figurent sur la liste telle que reproduite en annexe ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 1er février 2001), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Barcarès, a contesté l'inscription sur cette liste d'un certain nombre d'électeurs ; Attendu que M. Y... reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il a considéré à tort que la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" est sans valeur probante et qu'il n 'a pas précisé quels électeurs avaient justifié devant le Tribunal de ce qu'ils remplissaient les conditions pour figurer sur la liste électorale ainsi que leurs moyens de preuve et que sa demande est justifiée au vu des éléments de preuve qu'il produit ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que M. Y... n'établissait pas, comme il en avait seul la charge en tant que requérant, que les électeurs contestés ne remplissaient pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740ce26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel