Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce29
- Date
- 6 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Barcelonnette, 5 février 2001), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Lauzet-sur-Ubaye, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir radiée de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des preuves soumis que Mme X... a son domicile réel sur le territoire de la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange X... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance de Barcelonnette (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant 04340 Le Lauzet-sur-Ubaye, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Barcelonnette, 5 février 2001), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Lauzet-sur-Ubaye, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir radiée de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des preuves soumis que Mme X... a son domicile réel sur le territoire de la commune ; Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. Y... établissait que Mme X... n'a pas son domicile réel au Lauzet-sur-Ubaye, n'y réside pas et n'y est pas inscrite au rôle des contributions directes, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour figurer sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740ce29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel