Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce31
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Lefroid 41 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la société Lefroid 41 faisait valoir tant dans ses conclusions de première instance que d'appel que le reclassement de Mme X... n'était pas possible sur le magasin de Tours, une autre salariée y ayant été affectée antérieurement au licenciement de Mme X... mais aussi qu'à l'échelle du groupe, aucun autre poste ni possibilité de reclassement n'existaient dans les compétences de la salariée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions prouvant qu'il y avait eu recherche de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lefroid 41, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lefroid 41, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 27 avril 1971 en qualité de vendeuse puis de chef de rayon par la société Nouvelles Galeries de Blois, aux droits de laquelle vient la société Lefroid 41 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 6 février 1996 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir des sommes à titre de salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Lefroid 41 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la société Lefroid 41 faisait valoir tant dans ses conclusions de première instance que d'appel que le reclassement de Mme X... n'était pas possible sur le magasin de Tours, une autre salariée y ayant été affectée antérieurement au licenciement de Mme X... mais aussi qu'à l'échelle du groupe, aucun autre poste ni possibilité de reclassement n'existaient dans les compétences de la salariée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions prouvant qu'il y avait eu recherche de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, des emplois de catégorie inférieure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que les avenants au contrat de travail signés les 27 février 1989 et 26 janvier 1993 prévoyaient une rémunération forfaitaire que la salariée n'a pas contestée et que la salariée n'établit pas qu'elle travaillait les jours fériés, les dimanches ou pendant ses repos habituels ; Attendu cependant que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la convention de forfait déterminait ou non le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Lefroid 41 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lefroid 41 à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740ce31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel