Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce34
- Date
- 22 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour interpréter des actes administratifs individuels, tels que les décisions en matière de RMI qui doivent être déférées aux commissions départementales d'aide sociale ; qu'ainsi, en considérant que la décision de la caisse d'allocations familiales de retenir un rappel de RMI sur une dette de Mme Y... était définitive et, même illégale, devait produire effet, et en se livrant ainsi à une appréciation de la portée de cette décision, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est ... romain, 30000 Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Annick Y..., 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant tous deux ..., bâtiment D, n° 22, 30700 Uzès, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales a poursuivi la répétition de sommes versées, d'avril 1991 à juin 1994, à Mme Y... et M. X..., au titre de l'allocation de logement ; que la cour d'appel (Nîmes, 20 novembre 1998) a dit la demande bien fondée en son principe, mais a constaté que la Caisse avait, en vertu d'une décision notifiée le 25 août 1994, retenu une somme supérieure au montant de l'indu invoqué sur une somme dont elle-même était débitrice à l'égard de Mme Y..., au titre du RMI ; Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour interpréter des actes administratifs individuels, tels que les décisions en matière de RMI qui doivent être déférées aux commissions départementales d'aide sociale ; qu'ainsi, en considérant que la décision de la caisse d'allocations familiales de retenir un rappel de RMI sur une dette de Mme Y... était définitive et, même illégale, devait produire effet, et en se livrant ainsi à une appréciation de la portée de cette décision, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel, en donnant effet à une décision de la caisse d'allocations familiales qui, régulièrement notifiée, était devenue définitive et s'imposait à son auteur, a, sans excéder les limites de sa compétence, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740ce34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel