Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce36
- Date
- 8 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mme Y... Aime, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Sancoins (Cher), a été hospitalisée du 21 au 23 août 1996 à Paris ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais d'hospitalisation sur la base du Centre hospitalier de Clermont-Ferrand ; Attendu que condamner la Caisse à prendre en charge les frais d'hospitalisation exposés par l'assurée, le Tribunal, statuant après expertise médicale technique, énonce essentiellement qu'il est indifférent que les soins aient pu être dispensés à Clermont-Ferrand, dès lors que le transfert de Mme X... à Paris est intervenu à l'initiative de son praticien traitant ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que l'expert, dont l'avis s'imposait à l'intéressée comme à la Caisse, avait conclu que les soins pouvaient être reçus à Clermont-Ferrand, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740ce36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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