Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce37
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 33 935 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que ne saurait constituer une rechute d'accident du travail l'aggravation d'une affection n'ayant jusqu'alors jamais été imputée à l'accident du travail ; qu'en l'espèce, la Caisse ayant fait valoir dans ses conclusions que l'état psychiatrique de Mme X... était pris en charge au titre d'une pension d'invalidité servie depuis le 2 février 1993, ce qui était de nature à exclure toute imputation antérieure à l'accident du travail du 2 mai 1989, la cour d'appel devait rechercher si l'état psychiatrique de Mme X..., qui n'était au demeurant aucunement mentionné dans le certificat médical de rechute établi le 22 novembre 1993, avait initialement été imputé à l'accident du travail du 2 mai 1989 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Irène X..., demeurant 18, Grand'Rue, 02260 Sommeron, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été victime, le 2 mai 1989, d'un accident de trajet ; qu'elle a été déclarée guérie de ses blessures le 1er février 1990 ; qu'une pension d'invalidité a été servie à Mme X... à compter du 2 février 1993 en raison de son état psychiatrique ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre d'une rechute, les troubles constatés au mois de novembre 1993 ; qu'accueillant le recours de l'intéressée, la cour d'appel (Amiens, 15 janvier 1998) a décidé que ces troubles devaient être pris en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que ne saurait constituer une rechute d'accident du travail l'aggravation d'une affection n'ayant jusqu'alors jamais été imputée à l'accident du travail ; qu'en l'espèce, la Caisse ayant fait valoir dans ses conclusions que l'état psychiatrique de Mme X... était pris en charge au titre d'une pension d'invalidité servie depuis le 2 février 1993, ce qui était de nature à exclure toute imputation antérieure à l'accident du travail du 2 mai 1989, la cour d'appel devait rechercher si l'état psychiatrique de Mme X..., qui n'était au demeurant aucunement mentionné dans le certificat médical de rechute établi le 22 novembre 1993, avait initialement été imputé à l'accident du travail du 2 mai 1989 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sont pris en charge à titre de rechute d'accident du travail tous les troubles nés d'une aggravation des séquelles de l'accident, même si ces troubles nouveaux n'ont pas été immédiatement imputés à l'accident ; que l'arrêt, reprenant les conclusions de l'expert, relève que, sur le plan psychiatrique, Mme X... présente une rechute de son accident du travail en raison d'une aggravation de son état psychiatrique, lequel est devenu chronique, entraînant un état névrotique grave ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors qu'un lien direct de causalité entre l'état psychiatrique et l'accident était établi, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin à payer à Mme X... la somme de 2 226 francs ou 339,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723afcd5801467740ce37
Données disponibles
- Texte intégral