Cour de Cassation · soc — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce38
- Date
- 29 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent vérifier si les observations de l'agent de contrôle informaient l'employeur des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases de redressement envisagées ; qu'en l'espèce, si la lettre de l'URSSAF du 11 mai 1992, imprimé-type de l'Administration, fait référence à l'article L. 242-10 et à la période contrôlée, elle ne permet pas de connaître la nature des omissions reprochées puisqu'elle ne comporte aucune précision quant à la nature et à la base du redressement ; que l'article L. 242-10 seul visé par la mise en demeure concernait les salariés à temps partiel alors que M. X... n'emploie que des travailleurs indépendants ainsi qu'il le faisait valoir dans ses écritures ; qu'ainsi, 1 ) les juges d'appel ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) ils n'ont pas donné de base légale à leur décison au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier Lodève, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier Lodève, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur les années 1990 et 1991, l'URSSAF a notifié, le 11 mai 1992, à M. X..., architecte, la réintégration dans l'assiette de ses cotisations de rémunérations allouées à diverses personnes, puis lui a délivré une mise en demeure ; que le redressement a été maintenu par la cour d'appel (Montpellier, 13 février 1997) ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent vérifier si les observations de l'agent de contrôle informaient l'employeur des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases de redressement envisagées ; qu'en l'espèce, si la lettre de l'URSSAF du 11 mai 1992, imprimé-type de l'Administration, fait référence à l'article L. 242-10 et à la période contrôlée, elle ne permet pas de connaître la nature des omissions reprochées puisqu'elle ne comporte aucune précision quant à la nature et à la base du redressement ; que l'article L. 242-10 seul visé par la mise en demeure concernait les salariés à temps partiel alors que M. X... n'emploie que des travailleurs indépendants ainsi qu'il le faisait valoir dans ses écritures ; qu'ainsi, 1 ) les juges d'appel ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) ils n'ont pas donné de base légale à leur décison au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la lettre de l'agent de contrôle du 11 mai 1992 indique à M. X... le montant et la période des rémunérations réintégrées, les taux appliqués, le montant des cotisations et majorations de retard réclamées, le texte de référence sur lequel la réintégration est fondée, et enfin le délai dans lequel une réponse aux poursuites peut être présentée, de sorte que l'intéressé, informé des erreurs commises et des bases du redressement, a été mis en mesure de répondre aux observations de l'agent de contrôle ; que la cour d'appel, par une décision motivée, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de Montpellier la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723afcd5801467740ce38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel