Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce4b
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (CIV.II 27 novembre 1996 B n° 262) que M. Y... et la société Jean-Jean (les consorts Y...) qui faisaient l'objet de poursuites de saisie immobilière, ont par un dire déposé avant l'audience d'adjudication soulevé plusieurs contestations ; qu'un jugement a prononcé l'adjudication des biens saisis, sans statuer sur le dire et qu'un arrêt de cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts Y... contre cette décision ; que cet arrêt a été cassé au motif que le jugement d'adjudication qui n'avait pas statué sur une contestation portant sur le fond du droit, était susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer mal fondée la demande des consorts Y... et les renvoyer à se mieux pourvoir, l'arrêt retient que le moyen étant tiré du fond du droit ne pouvait être soulevé pour la première fois en cause d'appel et imposait de saisir le juge du fond et que faute d'avoir obtenu une décision en première instance la demande des consorts Y... ne pouvait en l'état prospérer ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., demeurant ..., 2 / la société Jean-Jean, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit de M. X... de Saint Rapt, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. André Y... et de la société Jean-Jean, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y... et de la société Jean-Jean, de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (CIV.II 27 novembre 1996 B n° 262) que M. Y... et la société Jean-Jean (les consorts Y...) qui faisaient l'objet de poursuites de saisie immobilière, ont par un dire déposé avant l'audience d'adjudication soulevé plusieurs contestations ; qu'un jugement a prononcé l'adjudication des biens saisis, sans statuer sur le dire et qu'un arrêt de cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts Y... contre cette décision ; que cet arrêt a été cassé au motif que le jugement d'adjudication qui n'avait pas statué sur une contestation portant sur le fond du droit, était susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer mal fondée la demande des consorts Y... et les renvoyer à se mieux pourvoir, l'arrêt retient que le moyen étant tiré du fond du droit ne pouvait être soulevé pour la première fois en cause d'appel et imposait de saisir le juge du fond et que faute d'avoir obtenu une décision en première instance la demande des consorts Y... ne pouvait en l'état prospérer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen avait été soulevé en première instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. de Saint-Rapt, ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723afcd5801467740ce4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel