Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce50
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches ; Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 1998) statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 6 mai 1997, pourvoi n° E 95-12.988) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résultait pas de la convention que la notification à l'emprunteur de la déchéance du terme des prêts devait être précédée d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé les contrats de prêt qui ne prévoyait pas la nécessité d'une "mise en demeure" préalable au constat de la déchéance du terme ; 3 / que la mise en demeure était inutile dès lors que le manquement à l'obligation de M. X... était irréversible ; Sur le second moyen pris en ses trois branches ; Attendu que la Caisse de Crédit agricole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. X... les sommes qu'elle avait prélevées sur le compte de ce dernier, alors, selon le moyen ; 1 / que, la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne résultait pas de la convention qu'elle avait l'autorisation de procéder à ces prélèvements ; 2 / qu'elle a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de la convention des parties l'autorisation de prélever sur le compte de dépot de l'emprunteur les sommes nécessaires au remboursement des échéances des prêts devenus exigibles ; 3 / qu'elle n'a pas recherché si M. X... n'avait pas accepté ces prélèvements ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, aux droits de la CRCAM Anjou-Mayenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de Mme Renée Y..., veuve de M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, de Me Foussard, avocat de M. X... et de Mme Y..., veuve de Léon X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) a consenti au cours des années 1980-1988 à M. Jean-Claude X... divers prêts pour les besoins de son exploitation agricole ; qu'en 1991, M. X... a constitué une société civile d'exploitation agricole en faisant apport à cette société des biens financés par les prêts ; que le Crédit agricole a alors opposé à M. X... la déchéance du terme et l'a assigné en paiement du solde des prêts ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches ; Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 1998) statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 6 mai 1997, pourvoi n° E 95-12.988) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résultait pas de la convention que la notification à l'emprunteur de la déchéance du terme des prêts devait être précédée d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé les contrats de prêt qui ne prévoyait pas la nécessité d'une "mise en demeure" préalable au constat de la déchéance du terme ; 3 / que la mise en demeure était inutile dès lors que le manquement à l'obligation de M. X... était irréversible ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'aux termes des dispositions contractuelles les crédits deviendraient de plein droit exigibles huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas notamment de vente des moyens de production par l'emprunteur, a retenu que les courriers adressés à M. X... ne le mettaient pas en demeure d'avoir à régulariser sa situation, qu'elle en a ainsi déduit à bon droit, hors de toute dénaturation et alors même que la situation de M. X... aurait été irréversible, que la déchéance du terme n'était pas encourue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses trois branches ; Attendu que la Caisse de Crédit agricole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. X... les sommes qu'elle avait prélevées sur le compte de ce dernier, alors, selon le moyen ; 1 / que, la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne résultait pas de la convention qu'elle avait l'autorisation de procéder à ces prélèvements ; 2 / qu'elle a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de la convention des parties l'autorisation de prélever sur le compte de dépot de l'emprunteur les sommes nécessaires au remboursement des échéances des prêts devenus exigibles ; 3 / qu'elle n'a pas recherché si M. X... n'avait pas accepté ces prélèvements ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir procédé aux recherches qui lui étaient demandées, a retenu que la demande de prélèvements était soumise à des conditions de forme et de délais et a constaté que le Crédit agricole n'établissait pas avoir agi sur la demande de l'emprunteur ; qu'ensuite, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a relevé que le Crédit agricole, en l'absence de déchéance du terme, ne pouvait procéder au prélèvement sur le compte de M. X... d'échéances litigieuses ; qu'enfin, répondant aux conclusions invoquées, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé les prostestations de M. X... quant aux prélèvements opérés, écartant par là-même toute acceptation de sa part ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou et du Maine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou et du Maine à payer aux consorts X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou et du Maine à une amende civile de 20 000 francs ou 3048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel