Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce56
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
travail reglementationdurée du travaildimanches et jours fériésfermeture hebdomadaire des boulangeriesarrêté préfectoralportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Maison de la boulangerie et de la pâtisserie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de la société La Huche à pain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Maison de la boulangerie et de la pâtisserie des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un arrêté préfectoral du 18 novembre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a prescrit la fermeture au public, dans le département des Pyrénées Orientales, un jour par semaine, de tous les établissements dans lesquels s'effectue la vente au détail de pain et de viennoiseries sous toutes leurs formes ; que le syndicat La Maison de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Orientales, soutenant que la société La Huche à pain, exploitant un commerce à Perpignan où elle vend du pain, ne respectait pas cette prescription de fermeture hebdomadaire, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'il soit fait injonction à cette société, sous astreinte, de respecter cet arrêté ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que les organisations professionnelles de la boulangerie industrielle n'ont pas été parties à l'accord prévu par l'article L. 221-17 du Code du travail, que le préfet ne pouvait imposer la fermeture au public que des seuls établissements relevant des catégories professionnelles concernées, que les établissements exploités sous forme de terminaux de cuisson relèvent de la boulangerie industrielle, secteur d'activité différent de celui de la boulangerie artisanale, et qu'il importe peu que les organisations professionnelles de la boulangerie industrielle, non signataires de l'accord, aient été consultées et invitées à la négociation préalable à l'adoption de l'arrêté préfectoral ; qu'elle en conclut, en conséquence, que la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral soulevée par la société La Huche à pain est sérieuse et que ne se trouve pas suffisamment caractérisée l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Attendu, cependant, qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés s'appliquent à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, peu important qu'ils aient ou non adhéré à cet accord ; Attendu, en outre, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les éléments qu'elle a retenus ne conféraient pas un caractère sérieux à l'exception d'illégalité de l'arrêté soulevée par la société la Huche à pain et que constitue un trouble manifestement illicite la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société La Huche à pain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison de la boulangerie et de la pâtisserie des Pyrénées-Orientales à payer à la société La Huche à pain la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 221-17 du Code du travail après accord entrearticle L. 221-17 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723afcd5801467740ce56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel