Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce57
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, pris chacun en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de participation bauloise, anciennement dénommée Société immobilière du casino et des bains de Juan-les-Pins, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 2 / de la société des Mutuelles du Mans IARD assurances, dont le siège est ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Reine Guigou Le Naouer Falgon François Z..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de participation bauloise, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société des Mutuelles du Mans IARD assurances, de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Reine Guigou Le Naouer Falgon François Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société immobilière du casino et des bains de Juan-les-Pins (Société du casino), devenue la Société de participation bauloise (SPB), a consenti une promesse de vente, portant sur un immeuble dénommé le Casino municipal, à M. C... et à la société Meridia international, agissant solidairement ; que cette convention a été constatée par un acte authentique dressé, le 30 août 1985, par M. Z..., notaire associé de la société civile professionnelle Reine Guigou Le Naouer Falgon François Z... (la SCP) ; que cette promesse rappelait que M. B..., administrateur de sociétés, qui la signait, agissait, d'une part, pour la Société du casino et, d'autre part, pour le compte d'une société Eden beach casino de Juan-les-Pins, bénéficiaire d'un bail d'exploitation du Casino municipal ; que la promesse, qui faisait état de "conditions suspensives", "d'indemnités d'immobilisation" et de "faculté de substitution", précisait qu'au cas de réalisation, la vente aurait lieu au prix de 20 millions de francs ; que, le 12 décembre 1985, la Société du casino a obtenu le permis de construire ; que, le 28 mars 1986, par un acte sous seing privé, M. A..., ès qualités de porte-fort de M. C... et au nom de la société Meridia international, a cédé la promesse de vente du 30 août 1985 à la société civile immobilière (SCI) Juan 2000, en cours de formation, ayant pour associés MM. Y... et X... ; que, le permis étant devenu définitif le 15 avril 1986, la Société du casino a, par une lettre du 18 avril suivant, notifié à M. C... et à la société Meridia international son exigence du versement de la "caution" convenue ; que, par une lettre du 13 mai 1986, adressée à M. Z..., M. X... l'informait qu'il avait l'intention de se substituer aux établissements de crédit prévus pour une première "caution" de 1 500 000 francs et "à délivrer la deuxième caution" de 1 500 000 francs à M. C... et Meridia International, un chèque de 3 000 000 de francs, tiré sur son compte, étant joint à cette lettre ; que le notaire a soumis cette lettre au visa de M. B... pour agrément de la substitution ; que deux accords sont ensuite intervenus en 1987, l'un en janvier, l'autre en avril, conclus par la Société du casino ; qu'en vertu du premier, les bénéficiaires initiaux de la promesse abandonnaient leurs droits pour le prix d'un franc, avec une indemnisation de 1 000 000 de francs ; que le second constatait une semblable renonciation de la SCI Juan 2000 ; que, par un acte du 9 juin 1987, la Société du casino a vendu l'immeuble à la société Pinède Elysée au prix de 20 millions de francs ; que la Société du casino, imputant alors à M. Z... diverses fautes, lui a demandé réparation des dommages qu'elle prétendait avoir subis, évalués par elle à 12,5 millions de francs ; que cette demande était également formée contre la Mutuelle du Mans et la SCP, cette dernière ayant demandé à être garantie par M. Z... et par cet assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 1999) a débouté la Société du casino de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. Z..., sur la demande reconventionnelle de celui-ci, une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, augmentée de 100 000 francs pour appel abusif ; Sur les deux premiers moyens, pris chacun en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions visées, lesquelles s'étaient bornées à observer que M. Z... aurait été le rédacteur de la lettre considérée, sans formuler de grief particulier à ce propos, n'avait pas à faire la recherche visée par la seconde branche du moyen, qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, le grief formulé par la quatrième branche attaque un motif surabondant ; qu'enfin, les troisième et cinquième branches sont inopérantes dès lors que les juges d'appel ont, par motifs propres et adoptés, constaté que les garanties prévues pour l'indemnité d'immobilisation avaient fonctionné et que le promettant lui-même, dans le protocole qu'il avait signé le 14 avril 1987, reconnaissait que la somme de 3 millions de francs versée le 13 mai 1986 était en compte dans les livres de l'étude, de sorte qu'il était établi que l'indemnité d'immobilisation existait à la date du 14 avril 1987, observant par ailleurs que cette indemnité était acquise à la Société du casino à titre d'indemnité ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli et que le second moyen est, de ce fait, inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant souverainement estimé que l'action dirigée contre le notaire personnellement apparaissait comme uniquement dictée par la malveillance puisqu'il suffisait de mettre en cause la SCP qui était toute disposée à satisfaire son client, étant établie "la stupéfiante complaisance de la SCP à reconnaître sa responsabilité", la cour d'appel, qui n'a pas violé les dispositions de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, visé ensemble l'article 1382 du Code civil, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par les première et troisième branches du moyen, lequel n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le quatrième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, abstraction faite de la maladresse dénoncée par la première branche, qui vise un motif surabondant, le moyen, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, pour constater et évaluer les préjudices matériels et moraux supportés par M. Z... du fait de la malveillance développée à son encontre, ont, par motifs propres et adoptés, relevé que celui-ci avait subi un préjudice considérable en étant contraint de démissionner de ses fonctions de notaire et en devant supporter pendant près de dix ans, du fait de la procédure, la mise en doute de sa valeur professionnelle et de sa moralité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de participation bauloise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de participation bauloise à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros, et à la société des Mutuelles du Mans IARD assurances la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ; rejette la demande de la SCP Reine Guigou Le Naouer Falgon François Z... ; Condamne la Société de participation bauloise à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel