Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce58
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était prévu à l'article 7 du cahier des charges, qu'en cas d'adjudication au profit d'un colicitant, le prix serait exigible le jour du partage de la succession, de sorte qu'en s'abstenant d'expliquer pourquoi et à quelle date le partage était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 883 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en condamnant Mme Z... à payer les intérêts sur les sommes dues au taux de 9,69 % l'an à compter du 25 avril 1992, jour de l'adjudication, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé les articles 883 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir homologué le projet de partage établi par M. B..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de procéder à une analyse même sommaire des pièces par elle produites pour établir ses créances contre la succession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir qu'elle avait eu la charge de ses parents et était en droit de percevoir une indemnité de ce chef, la cour d'appel a violé le même texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Anna A..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Georgette A..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean A..., demeurant Mission Vieja, 23801 Via Calzada (Californie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Michel A... et son épouse commune en biens sont décédés respectivement le 3 février 1985 et le 18 octobre 1989, en laissant pour héritiers un fils, M. A..., et trois filles, Mmes Z..., Y... et X..., cette dernière ayant renoncé à la succession de sa mère le 21 novembre 1990 ; qu'un jugement du 5 juillet 1991 a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation des successions et commis à cet effet M. B..., notaire, pour procéder à la licitation préalable des immeubles en dépendant ; que Mme Z... en ayant été déclarée adjudicataire pour le prix de 700 000 francs le 25 avril 1992, M. B... a établi un projet de partage attribuant à chacun des quatre héritiers de Michel A... le quart de la somme de 350 000 francs, soit 87 500 francs, et à chacun des trois héritiers ayant accepté la succession de son épouse le tiers de l'autre moitié du prix d'adjudication, soit 116 666,66 francs ; que Mme Z... ayant refusé de signer l'acte de partage ainsi établi en invoquant des créances contre la succession, un jugement du 16 septembre 1994 a ordonné une expertise pour examiner ses revendications et faire les comptes entre les parties ; que l'expert a déposé un rapport de carence en raison du refus de Mme Z... de déférer à ses convocations et de lui fournir les renseignements demandés ; que, dans ces conditions, l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 janvier 1999) a condamné Mme Z... à payer la somme de 87 500 francs à Mme X..., et celle de 204 166,66 francs tant à M. A... qu'à Mme Y..., avec intérêts au taux de 9,69 % à compter du 25 avril 1992 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était prévu à l'article 7 du cahier des charges, qu'en cas d'adjudication au profit d'un colicitant, le prix serait exigible le jour du partage de la succession, de sorte qu'en s'abstenant d'expliquer pourquoi et à quelle date le partage était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 883 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en condamnant Mme Z... à payer les intérêts sur les sommes dues au taux de 9,69 % l'an à compter du 25 avril 1992, jour de l'adjudication, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé les articles 883 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que le retard dans le règlement de la succession résultait du seul comportement permanent d'obstruction de Mme Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de fixer le point de départ des intérêts prévus par le cahier des charges au jour de l'adjudication ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir homologué le projet de partage établi par M. B..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de procéder à une analyse même sommaire des pièces par elle produites pour établir ses créances contre la succession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir qu'elle avait eu la charge de ses parents et était en droit de percevoir une indemnité de ce chef, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Z... s'était abstenue de transmettre tant au notaire qu'à l'expert les pièces par elle produites pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt retient que celles-ci n'établissaient pas qu'elle ait réglé de ses deniers personnels les diverses dépenses occasionnées par la présence de ses parents à son domicile dans leurs dernières années ; que la cour d'appel a ainsi procédé à l'examen des documents versés aux débats et répondu aux conclusions prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel