Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce5b
- Date
- 5 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 avril 1987, auquel renvoie expressément la convention du 30 novembre 1990, et de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 23 février 1990 pris en application du décret et applicable au litige, la notion de prise en charge du client s'entend, lorsque celui-ci demande une course par téléphone, à partir de la prise d'ordre confirmée par radio-téléphone ; qu'en vertu des articles R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie assure le remboursement du transport du malade entre le point de sa prise en charge et la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais couvrant la distance entre le domicile du malade et la structure des soins, sans pouvoir y inclure les frais correspondant à la distance séparant la prise en charge du malade de son domicile, le tribunal a violé les textes précités ; 2 / que selon l'article 6 paragraphe 1er de la Convention du 30 novembre 1990 régissant les rapports de la Caisse et de M. X..., les tarifs applicables sont ceux déterminés par arrêté préfectoral établis selon les règles fixées par le décret du 6 avril 1987 ; que selon l'article 2 de l'arrêté du 23 février 1990 applicable en la cause, l'heure d'attente ou de marche lente est décomptée du compteur horo-kilométrique selon des modalités précisées à ce texte ; que par dérogation à ce principe, le paragraphe 2 de l'article 6 précise cependant, mais uniquement pour les trajets aller et retour, qu'il ne pourra être compté qu'une heure d'attente au maximum ; qu'en affirmant que la convention excluait qu'on puisse prendre en considération, pour la facturation des transports, la marche lente et le temps d'attente pour les trajets simples enregistrés au compteur horo-kilométrique, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 de cette convention et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., 60330 Eve, en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., artisan taxi, a adhéré à la convention relative à la dispense de l'avance des frais en matière de transports par taxi conclue le 30 novembre 1990 entre les syndicats de la profession et la caisse primaire d'assurance maladie ; que cet organisme lui a réclamé le remboursement d'un indu relatif à la facturation, pour les trajets simples, du kilométrage d'approche du domicile de l'assuré et de marche lente enregistrée pendant les difficultés de circulation et les périodes d'attente ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Beauvais, 28 janvier 1999) a débouté M. X... de son recours ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 avril 1987, auquel renvoie expressément la convention du 30 novembre 1990, et de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 23 février 1990 pris en application du décret et applicable au litige, la notion de prise en charge du client s'entend, lorsque celui-ci demande une course par téléphone, à partir de la prise d'ordre confirmée par radio-téléphone ; qu'en vertu des articles R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie assure le remboursement du transport du malade entre le point de sa prise en charge et la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais couvrant la distance entre le domicile du malade et la structure des soins, sans pouvoir y inclure les frais correspondant à la distance séparant la prise en charge du malade de son domicile, le tribunal a violé les textes précités ; 2 / que selon l'article 6 paragraphe 1er de la Convention du 30 novembre 1990 régissant les rapports de la Caisse et de M. X..., les tarifs applicables sont ceux déterminés par arrêté préfectoral établis selon les règles fixées par le décret du 6 avril 1987 ; que selon l'article 2 de l'arrêté du 23 février 1990 applicable en la cause, l'heure d'attente ou de marche lente est décomptée du compteur horo-kilométrique selon des modalités précisées à ce texte ; que par dérogation à ce principe, le paragraphe 2 de l'article 6 précise cependant, mais uniquement pour les trajets aller et retour, qu'il ne pourra être compté qu'une heure d'attente au maximum ; qu'en affirmant que la convention excluait qu'on puisse prendre en considération, pour la facturation des transports, la marche lente et le temps d'attente pour les trajets simples enregistrés au compteur horo-kilométrique, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 de cette convention et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé les articles R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que le remboursement à l'assuré des frais de transport terrestre, sanitaire ou non sanitaire, est calculé sur la base de la distance séparant son domicile de la structure de soins, les juges du fond ont justement retenu, par une nécessaire interprétation de la Convention du 30 novembre 1990, exempte de dénaturation, que sous réserve des dispositions particulières aux transports aller-retour avec attente du malade, prévues à son paragraphe 2, l'article 6 de cette Convention n'a pas dérogé à ces textes réglementaires ; que le Tribunal a exactement décidé que, subrogé par cette convention dans les droits des assurés, M. X... ne pouvait donc prétendre, pour des trajets simples, à la prise en charge par la Caisse des kilométrages d'approche et de marche lente qu'il avait facturés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723afcd5801467740ce5b
Données disponibles
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