Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce5d
- Date
- 5 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tameur X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 0 % le taux de son incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail survenu le 6 décembre 1990 ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la convention susvisée qui a ainsi été violée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 mars 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel