Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce5e
- Date
- 26 avril 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 311-2 et L. 741-1 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'en arrêt de travail depuis le 13 janvier 1992, Mme X... a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie, le 28 juillet 1995, l'attribution d'une pension d'invalidité ; que cette demande a été rejetée au motif que n'étant plus assujettie au régime général depuis le 1er janvier 1990, l'intéressée ne remplissait pas la condition administrative de 12 mois d'immatriculation prévue par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il résulte d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 17 mai 1993 que celle-ci a exercé une activité d'agent commercial de 1990 à 1992, qu'elle a de ce fait cessé d'appartenir au régime général conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et que le régime de l'assurance personnelle auquel elle a appartenu ultérieurement ne lui permet pas de bénéficier des prestations d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 mai 1993, et sans rechercher les conditions d'exécution dans lesquelles s'était poursuivi le travail de Mme X... à partir de l'année 1990, et si indépendamment de la qualification donnée au contrat conclu entre les parties, des rémunérations n'avaient pas pu être versées à l'intéressée en contrepartie d'un travail effectué dans un lien de subordination, rendant obligatoire son affiliation au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la CPAM de Vienne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle L. 121-1 du Code du travailarticle L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel