Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce62
- Date
- 5 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait conclu à l'infirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle avait annulé la mise en demeure du 17 mai 1994 dont ils n'avaient pourtant pas été saisis ; qu'elle a demandé à la cour d'appel d'impartir un délai à M. X... pour saisir d'une éventuelle contestation la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné celui-ci à payer à l'organisme de recouvrement les causes de cette mise en demeure, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour condamner M. X... à payer les causes de la mise en demeure du 17 mai 1994, sur le moyen relevé d'office pris du caractère définitif de cette mise en demeure sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il appartient aux juges de préciser et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il résultait "des pièces du dossier que la mise en demeure du 17 mai 1994 n'a jamais été soumise à la commission de recours amiable de l'URSSAF" pour condamner M. X... à en payer les causes, sans préciser et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la mise en demeure ne constitue qu'une invitation adressée au débiteur de la cotisation d'avoir à régulariser sa situation dans le délai de quinzaine et que l'expiration de ce délai permet à l'organisme créancier de recourir aux procédures de recouvrement sans entraîner aucune forclusion pour le débiteur qui conserve la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ; qu'en retenant, pour condamner M. X... au paiement des causes de la mise en demeure du 17 mai 1994, qu'il ne l'avait pas contestée dans les délais impartis pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article R. 133-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu d'abord que la première branche du moyen ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu ensuite que, contrairement à ce que soutient la deuxième branche du moyen, l'arrêt ne fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat ; Attendu encore qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces du dossier que la mise en demeure du 17 mai 1994 n'avait jamais été soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes invoqués par la troisième branche du moyen ; Attendu enfin que le moyen qui se réfère en sa quatrième branche à la procédure de recouvrement par contrainte et à la procédure sommaire de recouvrement est étranger à l'objet du litige ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes, Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que l'URSSAF a notifié le 17 mai 1994 à M. X..., directeur général des sociétés IXOS et EGS, deux mises en demeure d'avoir à verser les cotisations dues par celles-ci que, par acte sous-seing privé, il s'était engagé à régler personnellement ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 juin 1999) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait conclu à l'infirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle avait annulé la mise en demeure du 17 mai 1994 dont ils n'avaient pourtant pas été saisis ; qu'elle a demandé à la cour d'appel d'impartir un délai à M. X... pour saisir d'une éventuelle contestation la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné celui-ci à payer à l'organisme de recouvrement les causes de cette mise en demeure, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour condamner M. X... à payer les causes de la mise en demeure du 17 mai 1994, sur le moyen relevé d'office pris du caractère définitif de cette mise en demeure sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il appartient aux juges de préciser et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il résultait "des pièces du dossier que la mise en demeure du 17 mai 1994 n'a jamais été soumise à la commission de recours amiable de l'URSSAF" pour condamner M. X... à en payer les causes, sans préciser et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la mise en demeure ne constitue qu'une invitation adressée au débiteur de la cotisation d'avoir à régulariser sa situation dans le délai de quinzaine et que l'expiration de ce délai permet à l'organisme créancier de recourir aux procédures de recouvrement sans entraîner aucune forclusion pour le débiteur qui conserve la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ; qu'en retenant, pour condamner M. X... au paiement des causes de la mise en demeure du 17 mai 1994, qu'il ne l'avait pas contestée dans les délais impartis pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article R. 133-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu d'abord que la première branche du moyen ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu ensuite que, contrairement à ce que soutient la deuxième branche du moyen, l'arrêt ne fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat ; Attendu encore qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces du dossier que la mise en demeure du 17 mai 1994 n'avait jamais été soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes invoqués par la troisième branche du moyen ; Attendu enfin que le moyen qui se réfère en sa quatrième branche à la procédure de recouvrement par contrainte et à la procédure sommaire de recouvrement est étranger à l'objet du litige ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel