Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce63
- Date
- 5 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'assuré social qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et qui, à la suite d'un accident provoqué par un tiers, peut prétendre au versement d'une pension d'invalidité, est en droit de renoncer à cette pension, dès lors qu'il y a intérêt et que la renonciation intervient après la naissance du droit à pension ; qu'en estimant, cependant, que Mlle X... ne pouvait renoncer à sa pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 à L. 341-6 et L. 821-1 à L. 821-9 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en estimant que Mlle X... ne pouvait renoncer à sa pension d'invalidité, tout en recherchant par ailleurs si son consentement n'avait pas été vicié lors de la demande de pension d'invalidité, ce dont il résultait nécessairement que l'octroi de la pension d'invalidité était lié à une manifestation de volonté de la part de Mlle X..., qui pouvait dès lors renoncer à la pension, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant ainsi les textes précités ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... faisait valoir que par décision du 25 mars 1997, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente avait indiqué qu'avant d'attribuer une pension d'invalidité, la Caisse régionale d'assurance maladie aurait dû statuer sur le point de savoir si l'intéressée souffrait d'une usure prématurée de l'organisme, ce que la commission excluait pour sa part ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à démontrer que Mlle X... ne pouvait en toute hypothèse bénéficier d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Hoxha, demeurant précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mlle X..., qui bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein, a été victime d'un accident le 19 juillet 1993 ; que, sur sa demande, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a attribué, à compter du 13 novembre 1995, une pension d'invalidité de deuxième catégorie et a réclamé au responsable de l'accident le remboursement du capital constitutif, qui a été déduit de l'indemnité revenant à Mlle X... ; que tenant compte de l'attribution de la pension, la Caisse d'allocations familiales a réduit le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que Mlle X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir annuler sa pension d'invalidité et rétablir au taux plein l'allocation aux adultes handicapés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) a rejeté les demandes ; Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'assuré social qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et qui, à la suite d'un accident provoqué par un tiers, peut prétendre au versement d'une pension d'invalidité, est en droit de renoncer à cette pension, dès lors qu'il y a intérêt et que la renonciation intervient après la naissance du droit à pension ; qu'en estimant, cependant, que Mlle X... ne pouvait renoncer à sa pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 à L. 341-6 et L. 821-1 à L. 821-9 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en estimant que Mlle X... ne pouvait renoncer à sa pension d'invalidité, tout en recherchant par ailleurs si son consentement n'avait pas été vicié lors de la demande de pension d'invalidité, ce dont il résultait nécessairement que l'octroi de la pension d'invalidité était lié à une manifestation de volonté de la part de Mlle X..., qui pouvait dès lors renoncer à la pension, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant ainsi les textes précités ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... faisait valoir que par décision du 25 mars 1997, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente avait indiqué qu'avant d'attribuer une pension d'invalidité, la Caisse régionale d'assurance maladie aurait dû statuer sur le point de savoir si l'intéressée souffrait d'une usure prématurée de l'organisme, ce que la commission excluait pour sa part ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à démontrer que Mlle X... ne pouvait en toute hypothèse bénéficier d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d'ordre public, et qu'elles excluent la possibilité, pour l'assuré et les organismes de sécurité sociale, d'aménager à leur guise leurs rapports juridiques ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que l'assuré bénéficiaire d'une pension ne peut renoncer à celle-ci tant qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'en ses deux premières branches, le moyen est mal fondé ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel était saisie d'un recours contre le refus de la Caisse de donner suite à la renonciation par Mlle X... à son droit à pension, et non d'un recours contre la décision d'attribution de la pension d'invalidité ; qu'en sa troisième branche, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mlle X... de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723afcd5801467740ce63
Données disponibles
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