Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce64
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, 2 / de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, diverses polices par l'intermédiaire de M. X..., agent général de cette compagnie jusqu'au 17 décembre 1991, date à laquelle il a cessé d'avoir cette qualité pour devenir courtier ; que l'UAP ayant assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme représentant les primes impayées de différents contrats, celui-ci a appelé M. X..., à qui il avait versé, le 30 décembre 1991, une somme de 99 293 francs, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 18 mai 1998) a condamné M. Y... au paiement d'une somme de 65 799 francs en principal à l'assureur, M. X... étant tenu de le garantir pour un montant de 58 268 francs ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que le paiement fait le 30 décembre 1991 par M. Y... à M. X... d'une somme de 99 293 francs, qui faisait suite à l'envoi par l'UAP à son assuré d'un relevé de primes au 27 novembre 1991, pour un même montant, impliquait nécessairement, à défaut de toute preuve d'une quelconque contestation sur le montant des primes alors émises, mandat d'en effectuer le règlement auprès de l'assureur, la cour d'appel, qui a fait la recherche invoquée par le moyen, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d'admettre l'existence d'une reconnaissance non équivoque, de la part de M. Y..., de sa qualité de débiteur envers l'assureur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'existence d'un mandat ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation par M. X... qui avait, dans ses écritures d'appel, revendiqué la qualité de courtier mandataire de M. Y..., le moyen ne tend, sous couvert d'un grief infondé de manque de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé que le mandat impliquait mission pour M. X... de transmettre à l'assureur la somme à lui remise, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que cette somme était du même montant que celui de l'état des primes arriérées adressé peu avant par l'assureur à son assuré et que cette mission se trouvait corroborée par le fait que lorsque M. X... avait restitué à M. Y... une partie de la somme remise, ce dernier l'avait immédiatement reversée à l'assureur ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et la même somme à la société Axa assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740ce64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel