Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce66
- Date
- 26 avril 2001
- Condamnation
- 121 958 €
professions medicales et paramedicalesmédecinchirurgiensécurité socialeprincipe d'économie régissant ses prescriptionsabus de cellesciefficacité du traitementrecherches nécessaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L.162-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du second de ces texte, les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; Attendu que M. X..., chirurgien orthopédiste, a prescrit et implanté à six patients des tiges de série non cimentées pour la pose desquelles il a utilisé du ciment; que la caisse primaire d'assurance maladie alléguant que cette pratique était anormale et lui avait causé un préjudice financier, lui a réclamé réparation de celui-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, le jugement attaqué retient essentiellement que "le faible nombre des tiges posées et la durée limitée de leur pose ne peuvent constituer un abus de prescription" ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi chaque prescription pouvait se justifier par la seule condition d'efficacité du traitement, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613723afcd5801467740ce66
Données disponibles
- Texte intégral