Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce6b
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que la société Bare fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au salarié, alors que, selon les moyens : 1 / que la liste des engagements des fondateurs repris par la société était limitée à l'embauche des salariés à compter du 28 décembre 1994, qu'en conséquence les embauches antérieures ne la concernent pas ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que d'autres arrêts de la même juridiction avaient refusé de mettre à la charge de la société des engagements pris par M. X... ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société ayant repris de façon limitative et restrictive les engagements des fondateurs ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bare fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à délivrer au salarié, sous astreinte, un certificat de travail précisant comme date d'embauche le 28 novembre 1994, et une attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la société n'était pas constituée à cette date ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Bare fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des salaires alors que les bulletins de paie produits par le salarié font état de règlements par virements ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bare, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... actuellement en redressement judiciaire et représentée par M. Patry, administrateur judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Bare, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon un certificat d'embauche en date du 11 novembre 1994, M. Y... a été engagé, en qualité de cuisinier, à compter du 28 novembre 1994 par M. X..., agissant pour le compte d'une société en formation, la société Bare, exploitant le restaurant "Le Caveau du théâtre" ; Attendu que les relations contractuelles ont cessé le 3 février 1995, le salarié invoquant le non-paiement de ses salaires ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que la société Bare fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au salarié, alors que, selon les moyens : 1 / que la liste des engagements des fondateurs repris par la société était limitée à l'embauche des salariés à compter du 28 décembre 1994, qu'en conséquence les embauches antérieures ne la concernent pas ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que d'autres arrêts de la même juridiction avaient refusé de mettre à la charge de la société des engagements pris par M. X... ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société ayant repris de façon limitative et restrictive les engagements des fondateurs ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions étrangères au litige, a constaté, d'une part, que la société Bare, exploitant le restaurant "le caveau du théâtre" avait, aux termes de ses statuts, repris l'engagement d'achat de ce fonds de commerce par un fondateur de la société, d'autre part, que le salarié avait travaillé au sein de ce restaurant à compter du 28 novembre 1994 ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail de M. Y... avait été maintenu de plein droit avec la société Bare, par l'effet du transfert de l'entreprise qui l'employait et en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bare fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à délivrer au salarié, sous astreinte, un certificat de travail précisant comme date d'embauche le 28 novembre 1994, et une attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la société n'était pas constituée à cette date ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 que les engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité morale et repris par la société régulièrement constituée et immatriculée sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine de la société ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait repris l'acte d'acquisition du fonds de commerce de restauration dans lequel travaillait le salarié depuis le 28 novembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Bare fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des salaires alors que les bulletins de paie produits par le salarié font état de règlements par virements ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du paiement des salaires n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bare aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bare à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723afcd5801467740ce6b
Données disponibles
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