Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce6c
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que la rupture des contrats était abusive et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts de ce chef alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, applicable aux départements d'outre-mer en vertu de l'article 800-1 du même Code, que le contrat à durée déterminée peut être rompu en cas de force majeure et que l'imprévisibilité de l'évènement ne participe pas de l'essence de la force majeure ; qu'il y a force majeure en cas d'évènement irrésistible ; qu'en exigeant néanmoins que les difficultés économiques invoquées par l'employeur présentent aussi un caractère d'imprévisibilité, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 99-41.159 formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale) , au profit M. Joseph Y..., demeurant ..., La Plaine, 97419 La Possession, defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 99-41.557 formé par M. Jean-Jacques X..., en cassation d'un autre arrêt rendu le 24 novembre 1998 au profit M. Jean-François Y..., demeurant ..., CD 41, 97419 La Possession, defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois G 99-41.159 et R. 99-41.557 ; Attendu que M. X... (entreprise générale de maçonnerie) a embauché M. Jean-François Y... à compter du 1er mars 1996, M. Joseph Y... à compter du 2 mai 1996, en qualité de maçons suivant contrats d'accès à l'emploi d'une durée de 24 mois ; que les contrats ont été rompus le 28 août 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que la rupture des contrats était abusive et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts de ce chef alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, applicable aux départements d'outre-mer en vertu de l'article 800-1 du même Code, que le contrat à durée déterminée peut être rompu en cas de force majeure et que l'imprévisibilité de l'évènement ne participe pas de l'essence de la force majeure ; qu'il y a force majeure en cas d'évènement irrésistible ; qu'en exigeant néanmoins que les difficultés économiques invoquées par l'employeur présentent aussi un caractère d'imprévisibilité, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la force majeure ne pouvait être invoquée à l'occasion d'aléas de gestion et de conjoncture difficile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 832-2, L. 122-2 et L. 122-3-4 a) du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la prime de précarité n'est pas due à l'issue d'un contrat d'accès à l'emploi conclu à durée déterminée ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer aux intéressés une indemnité de précarité ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-8 et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur ne saurait être condamné à payer une indemnité de congés payés au titre de la période comprise entre la rupture irrégulière d'un contrat de travail à durée déterminée et le terme de ce dernier, aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un tel contrat ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer aux intéressés une indemnité de congés payés ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la prime de précarité et à l'indemnité de congés payés, les arrêts rendus le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Jean-François Y... et M. Joseph Y... de leur demandes en paiement d'une prime de précarité et d'une indemntié de congés payés ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723afcd5801467740ce6c
Données disponibles
- Texte intégral