Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce6d
- Date
- 28 mars 2001
conventions collectivesbâtimentclassificationcadre
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 1998) d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de cadre et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Niortaise de Génie Climatique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché le 1er avril 1992 par la société Niortaise de Génie Climatique, en qualité de conducteur de travaux, au coefficient 780 de la convention collective du bâtiment ; qu'il a été licencié le 16 mai 1997 pour motif économique et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 1998) d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de cadre et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes du contrat de travail et sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., a pu décider, au vu des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, que le salarié ne pouvait prétendre à une qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723afcd5801467740ce6d
Données disponibles
- Texte intégral