Cour de Cassation · soc — 14 février 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce72
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1997) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que, comme le conseil de prud'hommes l'avait à juste titre retenu, son employeur n'avait nullement justifié de l'exécution du plan social en ce qui concernait l'aide financière prévue en cas d'acceptation de mobilité et le montant de la prime prévue en cas de départ ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en se bornant à énoncer que "certains des salariés" avaient "été recontactés par la société anonyme Parisienne d'Entreprise dans le cadre de l'exercice par eux de leur priorité de réembauchage", sans justifier de ce que M. X... faisait partie des salariés ainsi recontactés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.321-4-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdenabi X..., demeurant Foyer Sonacotra, Chambre 1017, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Parisienne d'Entreprise (SPE) société anonyme, dont le siège est ... les Roses, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Parisienne d'Entreprise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Parisienne d'Entreprise, a été licencié le 23 novembre 1993 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1997) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que, comme le conseil de prud'hommes l'avait à juste titre retenu, son employeur n'avait nullement justifié de l'exécution du plan social en ce qui concernait l'aide financière prévue en cas d'acceptation de mobilité et le montant de la prime prévue en cas de départ ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en se bornant à énoncer que "certains des salariés" avaient "été recontactés par la société anonyme Parisienne d'Entreprise dans le cadre de l'exercice par eux de leur priorité de réembauchage", sans justifier de ce que M. X... faisait partie des salariés ainsi recontactés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.321-4-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, répondant ainsi aux conclusions du salarié qui se bornaient à faire valoir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et insuffisance du plan social, la cour d'appel a relevé que le plan de reclassement contenu dans le plan social répondait aux exigences légales et que l'employeur avait rempli son obligation ; Attendu, ensuite, que le moyen pris en sa seconde branche s'attaque à un motif inopérant de l'arrêt ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2001
Référence
613723afcd5801467740ce72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel