Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce75
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile), au profit de la Caisse de crédit mutuel de Châteaugiron, dont le siège est 14, place des Gates, 35410 Châteaugiron, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Châteaugiron, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est portée caution solidaire de son fils, Jean-Yves X..., pour garantir une autorisation de découvert consentie à celui-ci par la Caisse de Crédit mutuel de Châteaugiron (la CCMC) ; que, M. Jean-Yves X... ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 15 janvier 1991, la CCMB a demandé à Mme X... l'exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué a condamné celle-ci à paiement ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que les moyens invoqués par Mme X... ne faisaient que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge avait connu et auxquels il avait répondu par des motifs pertinents ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui avait opposé à la demande de l'établissement de crédit la nullité pour dol de son engagement de caution, moyen qui, pour n'avoir pas été soulevé devant les premiers juges, n'en était pas moins recevable en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Châteaugiron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du Crédit mutuel de Châteaugiron ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel