Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce76
- Date
- 5 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1998), que la société Sani 16 Pelisse service (la société), munie d'un titre exécutoire condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (16ème) à lui payer diverses sommes, a pratiqué à son encontre une saisie-attribution entre les mains de M. X..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ; que la société a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, au paiement des sommes qui lui étaient dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a constaté que la saisie-attribution avait été pratiquée entre les mains de Maître X..., pris en sa qualité d 'administrateur provisoire exerçant les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires du ..., comme détenteur des fonds appartenant au débiteur saisi ; qu'ainsi, Maitre X... avait été pris comme tiers en sa seule qualité d 'administrateur provisoire; que c'est donc à ce titre qu'il était tenu envers la société Sani 16 Pelisse service, créancier saisissant, d'un devoir de collaboration ; qu'en condamnant néanmoins Maître X... à payer à titre personnel le montant des causes de la saisie, en raison de son manquement à cette obligation, I'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Sani 16, Pelisse Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Sani 16 Pelisse Service, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1998), que la société Sani 16 Pelisse service (la société), munie d'un titre exécutoire condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (16ème) à lui payer diverses sommes, a pratiqué à son encontre une saisie-attribution entre les mains de M. X..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ; que la société a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, au paiement des sommes qui lui étaient dues ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a constaté que la saisie-attribution avait été pratiquée entre les mains de Maître X..., pris en sa qualité d 'administrateur provisoire exerçant les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires du ..., comme détenteur des fonds appartenant au débiteur saisi ; qu'ainsi, Maitre X... avait été pris comme tiers en sa seule qualité d 'administrateur provisoire; que c'est donc à ce titre qu'il était tenu envers la société Sani 16 Pelisse service, créancier saisissant, d'un devoir de collaboration ; qu'en condamnant néanmoins Maître X... à payer à titre personnel le montant des causes de la saisie, en raison de son manquement à cette obligation, I'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la saisie-attribution avait été effectuée entre les mains de M. X..., administrateur provisoire exerçant les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires, ayant, comme tel, la qualité de tiers à l'égard de la copropriété, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retenu qu'il était à ce titre tenu personnellement de satisfaire à l'obligation de renseignement mise à la charge du tiers saisi et qu'elle a prononcé sa condamnation personnelle au paiement des causes de la saisie, en raison d'un manquement à cette obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Sani 16 Pelisse Service la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel