Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce78
- Date
- 26 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir dit recevables des conclusions signifiées par Mme Y... le 8 janvier 1999, soit 4 jours avant la clôture de l'instruction, alors, selon le moyen : 1 / qu'avant de déterminer si des écritures doivent être maintenues aux débats, les juges du fond doivent rechercher s'il était possible à la partie adverse d'exercer les droits de la défense, eu égard au contenu des conclusions tardivement signifiées ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il importe peu, au regard du principe du contradictoire, que les conclusions en cause aient eu pour objet de répondre à des conclusions adverses, elles-mêmes tardivement signifiées ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle circonstance, qui était inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'un second appel peut être interjeté, par la partie qui a formé un premier appel, dès lors que le jugement n'est pas devenu définitif ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel de M. X... limitait l'appel à la précédente procédure, sans rechercher si une signification du jugement était intervenue et si elle faisait obstacle à ce que M. X... puisse former un second appel visant le chef du divorce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil en tant qu'il décide que le juge doit se placer au jour où le divorce est prononcé ; 2 / qu'en tout cas, dès lors qu'elle n'avait pas obtenu satisfaction en première instance, puisque sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari avait été rejetée, Mme Y... pouvait former un appel incident sur le prononcé du divorce jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, soit jusqu'au 12 janvier 1999 ; qu'en décidant, dans ces circonstances, qu'il convenait de se placer au 29 septembre 1997, les juges du fond ont violé l'article 271 du Code civil, imposant au juge de se placer au jour où le divorce est prononcé ; 3 / que lorsque les procédures sont engagées, qui peuvent avoir une incidence sur la situation d'un époux, les juges du fond doivent se prononcer sur l'issue probable de ces procédures, sans pouvoir décider que l'incidence des procédures en cause est nécessairement éventuelle dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à décision définitive ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 271 et 272 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que non seulement une entreprise commerciale a la faculté de pratiquer un amortissement, mais c'est pour elle une obligation ; qu'en effet, l'amortissement reflète l'appauvrissement de l'entreprise à raison de l'usure ou de l'obsolessence des équipements qui en font l'objet ; qu'en ajoutant au résultat net de l'EURL "Les Ecuries de Calix" le montant des amortissements, pour déterminer la situation de M. X..., les juges du fond ont violé les articles 271 et 272 du Code civil, ensemble les articles 12, alinéa 2 et 14 alinéa 2 du Code de commerce, article 39-2 du Code général des impôts ; 2 / que réserve faite du cas de fraude, les juges du fond ne peuvent, pour déterminer la situation d'un époux, faire abstraction des décisions de gestion qui ont pu être prises, notamment en ce qui concerne les investissements et les amortissements ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 271 et 272 du Code civil, ensemble 12 alinéa 2 et 14 alinéa 2 du Code de commerce, article 39-2 du Code général des impôts ; 3 / qu'à supposer même que des frais afférents à l'avis personnel du dirigeant soient acquittés par la société, à raison de l'imbrication des locaux exploités par la société et des locaux occupés par le dirigeant, de toute façon la part des dépenses acquittée par la société et correspondant aux besoins personnels du dirigeant fait automatiquement naître une créance au profit de la société et à l'encontre du dirigeant ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que certains besoins personnels de M. X... étaient supportés par l'EURL "Les Ecuries de Calix", sans contrepartie, les juges du fond ont violé les articles 270 et 271 du Code civil, 12 alinéa 2 et 14 alinéa 2 du Code de commerce, article 39-2 du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section civile), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 1999), statuant sur le seul appel de M. X... limité à la prestation compensatoire, l'a condamné à verser de ce chef une rente mensuelle de 5 000 francs pour une durée de dix ans ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir dit recevables des conclusions signifiées par Mme Y... le 8 janvier 1999, soit 4 jours avant la clôture de l'instruction, alors, selon le moyen : 1 / qu'avant de déterminer si des écritures doivent être maintenues aux débats, les juges du fond doivent rechercher s'il était possible à la partie adverse d'exercer les droits de la défense, eu égard au contenu des conclusions tardivement signifiées ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il importe peu, au regard du principe du contradictoire, que les conclusions en cause aient eu pour objet de répondre à des conclusions adverses, elles-mêmes tardivement signifiées ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle circonstance, qui était inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les conclusions en cause ont été établies en réponse aux écritures de M. X... et retient que rien ne justifie que ces conclusions, notifiées au surplus 4 jours avant le prononcé de la clôture, soient écartées des débats ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'un second appel peut être interjeté, par la partie qui a formé un premier appel, dès lors que le jugement n'est pas devenu définitif ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel de M. X... limitait l'appel à la précédente procédure, sans rechercher si une signification du jugement était intervenue et si elle faisait obstacle à ce que M. X... puisse former un second appel visant le chef du divorce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil en tant qu'il décide que le juge doit se placer au jour où le divorce est prononcé ; 2 / qu'en tout cas, dès lors qu'elle n'avait pas obtenu satisfaction en première instance, puisque sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari avait été rejetée, Mme Y... pouvait former un appel incident sur le prononcé du divorce jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, soit jusqu'au 12 janvier 1999 ; qu'en décidant, dans ces circonstances, qu'il convenait de se placer au 29 septembre 1997, les juges du fond ont violé l'article 271 du Code civil, imposant au juge de se placer au jour où le divorce est prononcé ; 3 / que lorsque les procédures sont engagées, qui peuvent avoir une incidence sur la situation d'un époux, les juges du fond doivent se prononcer sur l'issue probable de ces procédures, sans pouvoir décider que l'incidence des procédures en cause est nécessairement éventuelle dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à décision définitive ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un appel incident de Mme Y... et n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche relative à la signification du jugement, a dit qu'elle n'avait pas, pour apprécier la disparité des conditions de vie des conjoints, à prendre en considération les conséquences des trois procédures engagées par Mme Y... et ses parents à l'encontre de M. X..., ce contentieux ne revêtant en l'état qu'un caractère purement éventuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que non seulement une entreprise commerciale a la faculté de pratiquer un amortissement, mais c'est pour elle une obligation ; qu'en effet, l'amortissement reflète l'appauvrissement de l'entreprise à raison de l'usure ou de l'obsolessence des équipements qui en font l'objet ; qu'en ajoutant au résultat net de l'EURL "Les Ecuries de Calix" le montant des amortissements, pour déterminer la situation de M. X..., les juges du fond ont violé les articles 271 et 272 du Code civil, ensemble les articles 12, alinéa 2 et 14 alinéa 2 du Code de commerce, article 39-2 du Code général des impôts ; 2 / que réserve faite du cas de fraude, les juges du fond ne peuvent, pour déterminer la situation d'un époux, faire abstraction des décisions de gestion qui ont pu être prises, notamment en ce qui concerne les investissements et les amortissements ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 271 et 272 du Code civil, ensemble 12 alinéa 2 et 14 alinéa 2 du Code de commerce, article 39-2 du Code général des impôts ; 3 / qu'à supposer même que des frais afférents à l'avis personnel du dirigeant soient acquittés par la société, à raison de l'imbrication des locaux exploités par la société et des locaux occupés par le dirigeant, de toute façon la part des dépenses acquittée par la société et correspondant aux besoins personnels du dirigeant fait automatiquement naître une créance au profit de la société et à l'encontre du dirigeant ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que certains besoins personnels de M. X... étaient supportés par l'EURL "Les Ecuries de Calix", sans contrepartie, les juges du fond ont violé les articles 270 et 271 du Code civil, 12 alinéa 2 et 14 alinéa 2 du Code de commerce, article 39-2 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... détient 100 % des parts de l'EURL, la cour d'appel a pu en déduire que les amortissements et investissements réalisés au profit de cette entreprise accroissaient le patrimoine de l'intéressé et ses facultés contributives pour le paiement éventuel d'une prestation compensatoire ; qu'en outre c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves que la cour d'appel a pu déduire de la non réintégration dans les comptes de cette entreprise des sommes versées par l'EURL pour le paiement des charges domestiques de M. X..., que celles-ci ne sont pas supportées personnellement par l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel