Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce7a
- Date
- 5 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., invoquant des malfaçons, ont assigné les sociétés Guay et Dubocq, qui avaient effectué la réfection de la toiture de leur immeuble, en désignation d'expert devant un juge des référés ; que celui-ci constatant le désistement de la demande dirigée contre la société Dubocq, l'a mise hors de cause ; que les époux Y... ont ultérieurement sollicité la désignation d'un nouvel expert pour examiner les prestations de la société Dubocq, prétention dont ils ont été déboutés par un jugement dont ils ont relevé appel ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que par leur désistement, qui a été réitéré 2 ans plus tard lors d'une autre instance en référé, les époux Y... avaient renoncé à se prévaloir à l'encontre de la société Dubocq des malfaçons qu'ils invoquent actuellement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces malfaçons étaient celles qui avaient été précédemment invoquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la société Dubocq, dont le siège est 1, rue du CD 8, 91770 Saint-Vrain, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dubocq, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., invoquant des malfaçons, ont assigné les sociétés Guay et Dubocq, qui avaient effectué la réfection de la toiture de leur immeuble, en désignation d'expert devant un juge des référés ; que celui-ci constatant le désistement de la demande dirigée contre la société Dubocq, l'a mise hors de cause ; que les époux Y... ont ultérieurement sollicité la désignation d'un nouvel expert pour examiner les prestations de la société Dubocq, prétention dont ils ont été déboutés par un jugement dont ils ont relevé appel ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que par leur désistement, qui a été réitéré 2 ans plus tard lors d'une autre instance en référé, les époux Y... avaient renoncé à se prévaloir à l'encontre de la société Dubocq des malfaçons qu'ils invoquent actuellement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces malfaçons étaient celles qui avaient été précédemment invoquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dubocq aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dubocq ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723afcd5801467740ce7a
Données disponibles
- Texte intégral