Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce7b
- Date
- 5 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement d'un acte authentique de prêt du 23 septembre 1988, modifié par actes sous seing privé des 19 février 1990 et 29 janvier 1991, la Caisse d'épargne Poitou-Charentes a exercé des poursuites de saisie immobilière sur tiers détenteur, la société civile immobilière Paris Vendôme (la SCI), à l'encontre de M. et Mme Z... ; que, postérieurement à l'audience éventuelle, la SCI et les époux Z... ont déposé un dire tendant à contester la validité de la procédure, en raison du défaut de pouvoir du représentant de la personne morale poursuivante et à voir annuler les poursuites en l'absence de titre exécutoire répondant aux exigences de l'article 2213 du Code civil, par suite de l'effet novatoire attaché aux actes sous seing privé ; que la SCI et les époux Z... ont interjeté appel du jugement qui avait déclaré leur dire irrecevable ; que M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la procédure collective dont Mme Z... avait été l'objet dans la principauté de Monaco, a été appelé en cause d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la SCI et M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les contestations relatives à l'application de la loi du 13 juillet 1979 au prêt litigieux, à l'existence d'une novation, à l'extinction de la créance née de l'acte du 23 septembre 1988 et à la validité des engagements de caution de M. Z... et de la SCI se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de chose jugée suppose notamment qu'il y ait identité d'objet entre la décision dont l'autorité est invoquée et celle qui doit être rendue ; que la cour d'appel de Paris avait statué par son arrêt du 3 juillet 1998, sur une saisie immobilière diligentée sur un immeuble situé ... ; que cette décision n'avait donc pas d'autorité de chose jugée dans le présent litige concernant la saisie d'un immeuble situé dans les Alpes-maritimes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements ; que l'arrêt rendu le 3 juillet 1998 se borne, dans son dispositif, à rejeter une demande tendant à l'annulation d'un commandement et ne se prononce pas sur la validité de la créance ; que, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, les motifs de cette décision, qui portaient sur l'application de la loi du 13 juillet 1979 au prêt litigieux, sur l'absence de novation et sur l'extinction de la créance, n'étaient pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant néanmoins cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais sur le moyen examiné d'office :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Paris Vendôme, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Pierre Z..., 3 / Mme Nicole X..., épouse séparée de biens de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ensemble via XX Settembre n° 132 8014 Ospedaletti (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de Mme Nicole Z..., ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) Paris Vendôme, de M. Z... et de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse d'épargne Poitou-Charentes, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement d'un acte authentique de prêt du 23 septembre 1988, modifié par actes sous seing privé des 19 février 1990 et 29 janvier 1991, la Caisse d'épargne Poitou-Charentes a exercé des poursuites de saisie immobilière sur tiers détenteur, la société civile immobilière Paris Vendôme (la SCI), à l'encontre de M. et Mme Z... ; que, postérieurement à l'audience éventuelle, la SCI et les époux Z... ont déposé un dire tendant à contester la validité de la procédure, en raison du défaut de pouvoir du représentant de la personne morale poursuivante et à voir annuler les poursuites en l'absence de titre exécutoire répondant aux exigences de l'article 2213 du Code civil, par suite de l'effet novatoire attaché aux actes sous seing privé ; que la SCI et les époux Z... ont interjeté appel du jugement qui avait déclaré leur dire irrecevable ; que M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la procédure collective dont Mme Z... avait été l'objet dans la principauté de Monaco, a été appelé en cause d'appel ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI et M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les contestations relatives à l'application de la loi du 13 juillet 1979 au prêt litigieux, à l'existence d'une novation, à l'extinction de la créance née de l'acte du 23 septembre 1988 et à la validité des engagements de caution de M. Z... et de la SCI se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de chose jugée suppose notamment qu'il y ait identité d'objet entre la décision dont l'autorité est invoquée et celle qui doit être rendue ; que la cour d'appel de Paris avait statué par son arrêt du 3 juillet 1998, sur une saisie immobilière diligentée sur un immeuble situé ... ; que cette décision n'avait donc pas d'autorité de chose jugée dans le présent litige concernant la saisie d'un immeuble situé dans les Alpes-maritimes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements ; que l'arrêt rendu le 3 juillet 1998 se borne, dans son dispositif, à rejeter une demande tendant à l'annulation d'un commandement et ne se prononce pas sur la validité de la créance ; que, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, les motifs de cette décision, qui portaient sur l'application de la loi du 13 juillet 1979 au prêt litigieux, sur l'absence de novation et sur l'extinction de la créance, n'étaient pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant néanmoins cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que, dans son arrêt du 3 juillet 1998 rendu entre les mêmes parties, la cour d'appel de Paris a tranché les contestations portant sur le fond du droit dont elle était elle-même saisie et qui concernaient le même titre exécutoire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, peu important que les poursuites ne portent pas sur le même immeuble, dès lors qu'il résulte des productions que, dans son dispositif, l'arrêt du 3 juillet 1998 a rejeté toute contestation relative à la validité des précédentes poursuites et a débouté la SCI et les époux Z... de "leurs demandes plus amples ou contraires", après avoir examiné les différentes contestations dans ses motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen examiné d'office : Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur le fond du droit ; Attendu que statuant sur la contestation relative au défaut de pouvoir du représentant de la personne morale poursuivante, l'arrêt a déclaré l'appel recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un moyen contre la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel recevable du chef de la contestation relative au défaut de pouvoir du représentant de la caisse d'épargne, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel de ce chef ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne la Caisse d'épargne Poitou-Charentes et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Poitou-Charentes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel