Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce7f
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Yee fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, 10 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme au titre du salaire de juillet 1998, alors, selon le moyen : 1 / que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; que le salarié qui, de son propre fait et sans y avoir été autorisé ni contraint, ne fournit pas le travail auquel il s'est engagé ne peut prétendre au paiement du salaire, peu important qu'il ait ou non fait l'objet d'une sanction disciplinaire au titre de son absence ; qu'en décidant néanmoins que, bien que n'ayant pas travaillé au cours de la période considérée, Mme Y... était en droit de prétendre au paiement de son salaire, au motif inopérant que la lettre d'avertissement du 5 août 1998 ne comportait pas le motif "abandon de poste" et sans rechercher si la salariée s'était abstenue, de son propre fait et sans y avoir été autorisée ni contrainte, de fournir le travail constituant la contrepartie du salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, la lettre du 5 août 1998, par laquelle le docteur X... Yee avait infligé un avertissement à Mme Y..., faisait état, parmi les nombreux motifs justifiant cette sanction, de celui-ci : "vous vous êtres absentée à partir du 2 juillet 1998 sans me donner aucun justificatif : pas de demande de congé, pas d'avis d'arrêt de travail" ; qu'en affirmant néanmoins que la sanction infligée à cette occasion par le docteur X... Yee à Mme Y... n'était pas motivée par un abandon de poste, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 5 août 1998 notifiant un avertissement à la salariée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X... Yee, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de Mme Sabine Y..., demeurant ..., Résidence Le Ravel, appartement 30, 97490 Saint-Clotilde, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... Yee, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de M. X... Yee depuis le 2 novembre 1979 en qualité de secrétaire, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur salaire pour le mois de juillet 1998 ; Attendu que M. X... Yee fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, 10 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme au titre du salaire de juillet 1998, alors, selon le moyen : 1 / que le salaire est la contrepartie du travail fourni ; que le salarié qui, de son propre fait et sans y avoir été autorisé ni contraint, ne fournit pas le travail auquel il s'est engagé ne peut prétendre au paiement du salaire, peu important qu'il ait ou non fait l'objet d'une sanction disciplinaire au titre de son absence ; qu'en décidant néanmoins que, bien que n'ayant pas travaillé au cours de la période considérée, Mme Y... était en droit de prétendre au paiement de son salaire, au motif inopérant que la lettre d'avertissement du 5 août 1998 ne comportait pas le motif "abandon de poste" et sans rechercher si la salariée s'était abstenue, de son propre fait et sans y avoir été autorisée ni contrainte, de fournir le travail constituant la contrepartie du salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, la lettre du 5 août 1998, par laquelle le docteur X... Yee avait infligé un avertissement à Mme Y..., faisait état, parmi les nombreux motifs justifiant cette sanction, de celui-ci : "vous vous êtres absentée à partir du 2 juillet 1998 sans me donner aucun justificatif : pas de demande de congé, pas d'avis d'arrêt de travail" ; qu'en affirmant néanmoins que la sanction infligée à cette occasion par le docteur X... Yee à Mme Y... n'était pas motivée par un abandon de poste, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 5 août 1998 notifiant un avertissement à la salariée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que l'intéressée avait respecté ses obligations contractuelles au mois de juillet 1998, a pu décider que la demande de provision de la salariée n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Yee aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel