Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce80
- Date
- 24 avril 2001
travail reglementationdurée du travailpreuve des heures effectuéesoffice du juge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X... épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de la société G2G, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 113, Pont de Montredon, 11100 Narbonne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que Mme Y..., embauchée le 1er juillet 1995, par la société G2G pour une durée d'un an, a saisi, à l'issue de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires et de repas non pris ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Y... n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de quantifier le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les élèments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Condamne la société G2G aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723afcd5801467740ce80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel