Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 2000
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce82
- Date
- 19 décembre 2000
mandatmandat apparenteffetseffet à l'égard du tiersobligation résultant, pour le tiers, du mandat apparentabsence d'effet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coopérative agricole de déshydratation d'Arcis-sur-Aube, dont le siège est à Ormes, 10700 Arcis-sur-Aube, 2 / la société Coopérative agricole de déshydratation de Marigny-le-Châtel, dont le siège est 10350 Marigny-le-Châtel, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims, (Chambre civile, 1re section), au profit de la Société coopérative agricole "Soca Coop", dont le siège est à Aulnay-aux-Planches, 51130 Val-des-Marais, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un myen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Coopérative agricole de déshydratation d'Arcis-sur-Aube et de la Coopérative agricole de déshydratation de Marigny-le-Châtel, de Me Blondel, avocat de la Coopérative agricole Soca Coop, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est de pur droit : Vu l'article 1998 du Code civil ; Attendu que le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier ; Attendu qu'assignées par la société Soca Coop en paiement de factures de travaux de surpressage de pulpes de betteraves pour la campagne 1996, les sociétés Coopératives agricoles de déshydratation d'Arcis-sur-Aube et de Marigny-le-Châtel, qui ont pour adhérents des planteurs de betteraves, ont conclu au rejet de la demande, en soutenant qu'elles n'avaient pas commandé lesdits travaux, ceux-ci ayant été réalisés sur ordre de la sucrerie Beghin Say et pour le compte de planteurs ayant livré leurs récoltes à cette sucrerie ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'en fait les pulpes surpressées n'étaient pas restituées aux planteurs, mais mises à la disposition des coopératives de déshydratation créées par les planteurs en vue de leur transformation en aliments destinés au bétail, énonce qu'il résulte tant de la pratique de remise des pulpes surpressées sur les lieux mêmes des deux sociétés coopératives agricoles de déshydratation que de l'objet de ces sociétés, tel que défini par le législateur, l'existence d'un mandat apparent, donné par les associés coopérateurs auxdites sociétés et engageant celles-ci en qualité de mandataires à l'égard de la société Soca Coop ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Société coopérative agricole Soca Coop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société coopérative agricole Soca Coop ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 2000
- Matière
- mandat
Référence
613723afcd5801467740ce82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel