Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce83
- Date
- 3 avril 2001
successionsaisinebénéficiaireeffetdettes du chef du défuntabsence de renonciation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Illkirch, au profit : 1 / de M. Saïd X..., demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Strasbourg, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital militaire, 67000 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 724 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle a assigné M. Saïd X... en paiement d'une somme de 1 115,60 francs avec intérêts, représentant le coût de soins hospitaliers prodigués en avril 1997, à son fils Djamel, ultérieurement décédé ; que le jugement attaqué a rejeté la demande au motif que la Caisse ne rapportait pas la preuve que M. X... avait accepté la succession de son fils et qu'au contraire, celui-ci affirmait que la succession n'avait pas été acceptée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., saisi de plein droit, pouvait être poursuivi par les créanciers de la succession de son fils, sauf à lui à renoncer à cette succession ou à démontrer qu'il était primé par des héritiers plus proches ou que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 724 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- succession
Référence
613723afcd5801467740ce83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel