Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce85
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur la deuxième branche du deuxième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Marcelle X..., demeurant ..., 2 / M. Daniel X..., demeurant ..., 3 / M. Robert X..., demeurant ..., 4 / Mlle Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Mouial-Ricour-Brunier et Balzame, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant Oro del Sol Gustavia, 97133 Saint-Barthélémy, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Mouial-Ricour-Brunier et Balzame, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon acte sous seing privé du 31 juillet 1990 rédigé par M. Z..., notaire associé de la SCP Mouial, Ricour, Brunier et Balzame, les consorts X... ont promis de vendre à M. Y... un immeuble à usage commercial avec possibilité de surélévation d'un étage en vue de l'exploitation d'un salon de thé moyennant le prix global de 5 500 000 francs ; que le prix était payable à la signature de l'acte authentique sous déduction d'un acompte de 550 000 francs versé entre les mains du notaire le jour de la signature de la promesse ; que la vente était soumise à la réalisation de deux conditions suspensives stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur ; qu'aux termes de la première, l'acquéreur devait obtenir un prêt de 4 400 000 francs auprès de la Sodega ; qu'aux termes de la seconde, le vendeur devait obtenir une attestation de validité en cours du permis de construire en vue d'une exploitation commerciale non limitée à celle d'un salon de thé ; qu'à défaut de cette attestation, la condition suspensive était considérée comme remplie par la production par le vendeur d'un nouveau permis de construire ayant les mêmes caractéristiques, le vendeur autorisant expressément l'acquéreur à déposer en son nom cette nouvelle demande ; que, selon la promesse, au cas où l'entière condition suspensive ne se réaliserait pas avant le 12 octobre 1990, les parties étaient déliées de tout engagement et, au cas où elle se réaliserait, la vente devrait être constatée par acte authentique au plus tard le 15 octobre 1990 ; que le 20 octobre 1990, l'attestation de validité du permis de construire ou le nouveau permis de construire n'ayant pas été versée au dossier, M.Rosell-Boura, faisant valoir qu'il n'avait pas obtenu son prêt, a demandé la restitution de son acompte ; que le notaire a informé les consorts X... de cette demande le 22 octobre et a restitué l'acompte le 23 octobre ; qu'en novembre 1993, les consorts X... ont fait assigner M. Y... et la SCP Mouial en responsabilité, le premier pour n'avoir pas exécuté son obligation de faire et la seconde d'avoir commis des fautes professionnelles en n'avertissant pas les consorts X... de la défaillance de l'acquéreur, en rédigeant de façon ambiguë la condition suspensive en faveur de l'acheteur et en restituant à celui-ci la somme versée à titre de dépôt de garantie sans les en informer préalablement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur la deuxième branche du deuxième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que l'arrêt retient que la sanction de la caducité automatique soumise à la volonté du vendeur était subordonnée, quant à sa mise en jeu, à la seule volonté des promettants qui, en l'espèce, n'ont pas usé de cette faculté et qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce n'est que postérieurement à l'expiration de la validité du compromis de vente, que les consorts X... se sont inquiétés de l'accomplissement de cette formalité ; qu'ensuite, dès lors que les vendeurs n'invoquaient pas d'élément de nature à établir que la demande de prêt auprès d'un autre établissement que celui indiqué dans l'acte procédait d'une fraude, la cour d'appel a pu écarter toute faute des acquéreurs de ce chef ; qu'enfin, c'est par une exacte appréciation des termes clairs et précis de la clause litigieuse, que l'arrêt retient qu'il incombait aux consorts X... d'obtenir une attestation de validité du permis de construire et que ce n'était qu'en cas de non production de ladite attestation que l'acquéreur était autorisé à déposer une nouvelle demande de permis en son nom ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant rendant inopérant la critique faite par la première branche du premier moyen, les griefs ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le devoir de conseil et d'information du notaire qui s'exerce préalablement à la conclusion de l'acte pour assurer son efficacité ne s'étend pas, sauf mission particulière confiée au notaire, à la réalisation de conditions suspensives qui ne relèvent que de la seule initiative des parties ; que c'est à bon droit que l'arrêt qui constate que le notaire n'avait pas reçu une telle mission, décide que celui-ci n'était pas tenu de prévenir les consorts X... de la défaillance de leur cocontractant, ce dont il résultait que la restitution de l'acompte par le notaire n'était pas fautive ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, les griefs ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les griefs exposés procèdent d'une erreur matérielle que la Cour de Cassation est en mesure de corriger elle-même, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt attaqué, infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour procédure abusive à la SCP Mouial, rejette la demande en paiement desdits dommages-intérêts ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre, ainsi rectifié ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant en demande qu'en défense ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel