Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce8d
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le fait que le stock d'appareils ait été effectué à un moment où le salarié chef du service après vente était en congé n'était pas en soi une donnée suffisante pour écarter le moyen tiré d'une mauvaise gestion du stock d'appareils en l'état de la disparition de certains d'entre eux, si bien qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'administration de la preuve au sens de l'article 1353 du Code civil ; 2 / que les nombreuses attestations versées aux débats -six- portaient sur toute une série de points, et étaient, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, suffisamment précises et circonstanciées et appelaient à tout le moins une analyse - fût-elle succinte ; qu'en écartant lesdites attestations produites, mettant en relief l'organisation déficiente du service au seul motif que ces attestations non analysées - fût-ce de façon sommaire - étaient rédigées en termes généraux et vagues, si bien qu'elles ne pouvaient être rattachées à aucun fait précis, la cour d'appel ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard des articles cités au précédent élément du moyen ; 3 / que la cour d'appel, pour justifier légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se devait d'une part d'énoncer les attestations produites et d'autre part les analyser comme constituant autant d'éléments de preuve pour ensuite en apprécier la portée ; que le simple fait d'affirmer comme ça que les attestations versées aux débat sont rédigées en termes généraux et vagues en sorte qu'on ne peut les rattacher à aucun fait, ne constitue pas une motivation pertinente, d'où la violation du texte précité ; et ce d'autant que l'employeur, conforté par les attestations en cause reprochait au salarié, ce qui était clairement précisé dans la lettre de licenciement, l'absence d'inventaire tournant depuis l'inventaire général de mars 1995 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Darty fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1995, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait que le salaire à retenir pour établir la comparaison entre le salaire minimum doit englober, outre les avantages en nature, les majorations diverses ayant le caractère de complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires ; que force est de constater que le salaire brut mensuel perçu par M. X... était supérieur au minimum d'environ 2 000 francs par mois au salaire conventionnel, même si c'est celui-ci que l'on prend pour base ; qu'en effet, le salaire moyen englobant des primes et avantages devant se rattacher au salaire au sens technique du terme était de 10 500 francs brut au lieu de 8 066 francs brut ; qu'en ne répondant pas à un moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, moyen circonstancié, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Darty, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Darty, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Darty le 12 novembre 1992 en qualité de technicien service après vente Brun et promu chef d'atelier à compter du 1er mars 1993 ; qu'ayant été licencié le 9 octobre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le fait que le stock d'appareils ait été effectué à un moment où le salarié chef du service après vente était en congé n'était pas en soi une donnée suffisante pour écarter le moyen tiré d'une mauvaise gestion du stock d'appareils en l'état de la disparition de certains d'entre eux, si bien qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'administration de la preuve au sens de l'article 1353 du Code civil ; 2 / que les nombreuses attestations versées aux débats -six- portaient sur toute une série de points, et étaient, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, suffisamment précises et circonstanciées et appelaient à tout le moins une analyse - fût-elle succinte ; qu'en écartant lesdites attestations produites, mettant en relief l'organisation déficiente du service au seul motif que ces attestations non analysées - fût-ce de façon sommaire - étaient rédigées en termes généraux et vagues, si bien qu'elles ne pouvaient être rattachées à aucun fait précis, la cour d'appel ne justifie pas davantage légalement son arrêt au regard des articles cités au précédent élément du moyen ; 3 / que la cour d'appel, pour justifier légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se devait d'une part d'énoncer les attestations produites et d'autre part les analyser comme constituant autant d'éléments de preuve pour ensuite en apprécier la portée ; que le simple fait d'affirmer comme ça que les attestations versées aux débat sont rédigées en termes généraux et vagues en sorte qu'on ne peut les rattacher à aucun fait, ne constitue pas une motivation pertinente, d'où la violation du texte précité ; et ce d'autant que l'employeur, conforté par les attestations en cause reprochait au salarié, ce qui était clairement précisé dans la lettre de licenciement, l'absence d'inventaire tournant depuis l'inventaire général de mars 1995 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Darty fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1995, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait que le salaire à retenir pour établir la comparaison entre le salaire minimum doit englober, outre les avantages en nature, les majorations diverses ayant le caractère de complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires ; que force est de constater que le salaire brut mensuel perçu par M. X... était supérieur au minimum d'environ 2 000 francs par mois au salaire conventionnel, même si c'est celui-ci que l'on prend pour base ; qu'en effet, le salaire moyen englobant des primes et avantages devant se rattacher au salaire au sens technique du terme était de 10 500 francs brut au lieu de 8 066 francs brut ; qu'en ne répondant pas à un moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, moyen circonstancié, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le salarié était rémunéré sur la base du coefficient 170 de la convention collective applicable, alors que, compte tenu des fonctions de chef d'atelier qu'il occupait, sa rémunération devait être calculée sur la base du coefficient 246 ; que le moyen ne saurait être accueilli PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Darty aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740ce8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel